
manoeuvres du tgi de blois pour interdire toute possibilite de defense |
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Le TGI de Blois égare le dossier du notaire liquidateur pendant 18 mois |
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| 28/12/07 | Dépôt du dossier du notaire liquidateur avec son projet d'acte de partage et le PV de difficultés et une lettre d'accompagnement qui masque la donation de 1988. Un seul mot dans cette lettre suffit à prouver la fausseté de tout son projet d'acte, sa volonté de couvrir tous les faux précédents sur une prétendue confusion de 2 comptes et son incohérence totale : le notaire ne parle que des successions et non de la donation qu'il a d'abord prétendu traiter dans le même acte, puis a traitée de façon occulte pour le compte indivis qui en constitue l'essentiel. |
B, 27/12/07 | ||||
| 01/08 à 06/09 |
Le greffe égare ce dossier pendant 18 mois puis refuse de communiquer à A S la simple liste de son contenu pour permettre à A S de vérifier que le dossier entre ses mains est identique à celui déposé au Tribunal. Compte tenu du volume inutile de ce dossier et de son désordre, A S est donc obligé de signaler à plusieurs reprises au Tribunal que |
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| - | ses conclusions résumées, 3,5 pages, sont dans ce dossier, | |||||
| - | pour les faux à la base du jugement du 15/05/03, les détails et les pièces principales mentionnées dans son résumé sont dans ses conclusions antérieurement déposées au Tribunal qui conservent leur valeur, | |||||
Le TGI de Blois organise une réunion avec les consorts S en l'absence de A S |
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| 14/09/09 | A S est informé, par le greffe par hasard et au téléphone, d'une " convocation pour une réunion le 06/10/09 qui a déjà été envoyée aux parties ". Il demande le but de cette réunion que le greffier ne peut lui confirmer et propose une autre date à partir du 13/10/09, étant à l'étranger toute la semaine du 06/10/09. |
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| 29/09/09 | N'ayant toujours pas reçu la convocation précisant le but de cette réunion ni de réponse à sa demande de report, A S envoie une lettre qui | B, 29/09/09 | ||||
| - | signale que le 28/08/09, lors d'une nouvelle conversation téléphonique, le greffe a affirmé une " erreur de la poste " qui, " malgré une adresse exacte, lui a retourné sa convocation avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ", | |||||
| - | précise l'absence de gravité d'un report qui aurait pu être limité à une semaine pour une réunion sans urgence, 6,5 ans après le jugement et alors que depuis 13 ans, la 1ère pièce essentielle de la procédure reste toujours totalement ignorée, | |||||
| - | signale que, le notaire liquidateur, pour justifier la convocation de A S le 06/11/07 par sommation d'huissier à une réunion prétendue contradictoire le 14/11/07, a affirmé aussi une " erreur " d'adresse, | |||||
| - | rappelle ses multiples tentatives de conciliation amiable de 1993 à 2007, toutes ignorées par les consorts S, et son souhait de participer enfin et au plus tôt à une première réunion factuelle et contradictoire devant un intervenant judiciaire qui n'a jamais eu lieu depuis 1996. | |||||
| 20/10/09 | La réunion du 06/10/09 a eu lieu, malgré les observations verbales puis écrites de A S en temps encore utile. Son PV, daté du 06/10/09 mais envoyé le 19/10/09 d'après le cachet de la poste, communiqué à A S sans passer par l'intermédiaire d'un avocat |
B, 19/10/09 | ||||
| - | mentionne une convocation du 11/09/09 pour " comparution personnelle des parties " sans indiquer le but de cette réunion, | |||||
| - | signale que la réunion a eu lieu en présence d'un seul consort S, avec pouvoirs de tous les autres, | |||||
| - | ignore totalement le PV de difficultés du 28/12/07 et donc les dernières les conclusions écrites de A S, y compris sa proposition de solution amiable, | |||||
| - | mais enregistre la déclaration verbale des consorts S se limitant à approuver le projet d'acte de partage du notaire liquidateur, | |||||
| - | annonce une audience de mise en état le 20/10/09 dont A S est ainsi informé le jour même de cette audience, ce qui l'a mis dans l'impossibilité d'accomplir les diligences qui lui incombaient éventuellement pour cette mise en état. | |||||
| (Noter que | ||||||
| - | lors de la " dernière " réunion du notaire liquidateur le 14/11/07, aucun des consorts S n'était présent alors qu'ils ont reçu la convocation un mois avant. A S était présent, alors qu'il n'a reçu cette convocation que 6 jours avant. Ceci n'a pas empêché ce notaire de convoquer une nouvelle " dernière " réunion le 19/12/07, en méprisant ainsi A S qui a fait un déplacement inutile de plusieurs jours à 700 km de son domicile, |
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| - | depuis 1996, les consorts S, puis l'expert judiciaire, puis tous les Magistrats successifs ont toujours totalement ignoré la 1ère pièce, ( PV de difficultés à l'origine de la procédure précédente et pourtant très clair). | |||||
Le TGI de Blois manoeuvre avec l'ex avocat postulant de A S |
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| 26/01/10 | A S apprend indirectement que le greffe du TGI de Blois s'adresse exclusivement à son ex - avocat postulant à Blois. Dans une lettre au greffe à transmettre au Président du Tribunal, A S rappelle, souligne ou précise |
B 26/01/10 | ||||
| - | l'inutilité d'un avocat pour des conclusions déjà déposées. Il écrit : " Après des refus déguisés de m’entendre depuis le 14/09/09, un refus déguisé de prendre en compte mes éléments écrits serait une manœuvre supplémentaire pour entraver la justice en couvrant tous les professionnels, Magistrats et auxiliaires de justice précédents qui ont eu la même attitude ", |
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| - | l'attitude de l'ex - avocat postulant de A S, devenu depuis Bâtonnier du Barreau de Blois, qui a toujours fait preuve de la plus grande passivité, pour le moins, devant les manoeuvres de son adversaire postulant (lui aussi ex - Bâtonnier du Barreau de Blois), au point d'obliger l'avocat plaidant de A S d'envoyer une lettre à un 3e Bâtonnier de Blois. (En particulier, cet avocat n'a pas signé les conclusions récapitulatives de A S, en réponse aux conclusions de dernière minute des consorts S, ce qui a fourni au Tribunal un prétexte pour écarter, a priori, les dernières conclusions récapitulatives de A S avant jugement au fond), |
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| - | les raisons de fond, hors du fait de A S, pour lesquelles il lui est impossible de trouver un autre avocat et surtout un avocat postulant obligatoire à Blois, car il est évident qu'aucun avocat n'acceptera d'intervenir, dans une affaire qui dure depuis aussi longtemps | |||||
| . | soit pour rendre un service aussi minime que des photocopies ou l'accès au greffe, | |||||
| . | soit pour assurer la défense de A S, vu les résultats nuls de tous ses avocats précédents. | |||||
| - | l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme d'après lequel un avocat est possible mais non obligatoire. Cette Convention, ratifiée par la France, a donc a une valeur supérieure à la loi française qui impose la représentation par avocat dans la plupart des cas. |
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Le TGI de Blois, après les refus non motivés de l'ex avocat postulant, de A S refuse faussement à A S l'accès à son dossier au greffe |
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| 25/06/10 | Le vice - Président du TGI de Blois envoie à A S une première lettre, à la veille d'une période de congés de 2 mois. D'après cette lettre | B 25/06/10 | ||||
| - | le Tribunal a " reçu le dossier du notaire liquidateur le 29/06/09 ". C'est faux. A S a la preuve que le notaire a déposé son dossier le 28/12/07. Le Tribunal a d'abord perdu ce dossier puis a ignoré son contenu, dont les dernières conclusions de A S, |
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| - | il y aura une nouvelle audience le 23/09/10, avec le but " homologation du projet d'acte de partage ", mais ce Magistrat n'indique ni la nature exacte de cette audience (nouvelle réunion de conciliation, nouvelle audience de mise en état, audience de plaidoiries ?) ni les participants ni l'heure de début, | |||||
| - | " les écrits de A S sont irrecevables ", " le ministère d'avocat étant obligatoire ". C'est faux ou fallacieux. |
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| . | les lettres envoyées par A S pour signaler l'existence et les contenus utiles du dossier déposé par le notaire liquidateur étaient obligatoires, hors du fait de A S, | |||||
| . | A S n'ignore pas l'obligation de l'intermédiaire d'avocat devant un TGI en général. Mais, dans le contexte, il ne paraît pas justifié de faire déposer à nouveau par un avocat des conclusions écrites déjà déposées régulièrement par un notaire liquidateur, dans le respect de la règle du contradictoire. Cette prétendue obligation paraît un abus de droit dans une procédure qui est obligatoirement écrite, |
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| - | les conclusions des consorts S ont été " régulièrement notifiées à l'ex - avocat postulant de A S à Blois qui demeure constitué ". | |||||
| - | ce Magistrat continue à ignorer les conclusions de A S dans le PV de difficultés déposé depuis le 28/12/07 mais a étudié les conclusions récentes des consorts S qui demandent une nouvelle condamnation de A S pour " résistance abusive ". Cette nouvelle nouvelle demande de condamnation de A S est à rapprocher de l'évolution depuis l'intervention des notaires liquidateurs missionnés par le Tribunal depuis 2001 : 3 ans de délai du premier notaire liquidateur avant de refuser sa mission, puis 3 ans de délai du deuxième notaire liquidateur pour un projet d'acte ne contenant que les totaux de quelques chiffres connus d'avance, puis dossier perdu au Tribunal pendant 18 mois, puis 1 année de délai supplémentaire pour que le Tribunal envoie une première lettre à A S, ... |
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| 12/07/10 | A S rappelle à ce Magistrat tous les procédés utilisés depuis le 28/12/07 pour ignorer son existence, notamment la prétendue erreur (de la poste ou du greffe ?) qui aurait empêché de le convoquer pour une " comparution personnelle des parties " et le refus du greffe de lui communiquer la preuve entre ses mains de cette prétendue erreur. |
B 12/07/10 | ||||
| Il accepte la décision de ce Magistrat concernant l'obligation d'avocat ainsi que son ex - avocat qui demeurerait " constitué " et demande à cet avocat, avec copie au Tribunal, de lui communiquer des informations minimales pour pouvoir assister à l'audience du 23/09/03 : copie des conclusions des consorts S et accès au greffe, notamment pour connaître le contenu du dossier effectivement déposé par le notaire liquidateur le 28/12/07 dont, par mesure de précaution, il indique le contenu détaillé à sa connaissance. | ||||||
| Il rappelle à ce Magistrat l'un des articles de loi prévoyant la possibilité pour une partie de fournir directement ses explications lors d'une audience du Tribunal. | ||||||
| 21/07/10 | L'ex - avocat postulant pour A S refuse, sans motif, de rendre à A S les services minimes que A S s'était, bien entendu, engagé à rémunérer. | |||||
| 26/07/10 | A S informe le Tribunal que son avocat " constitué " par décision du Tribunal (non susceptible d'appel) refuse cette décision que A S a accepté. Le Tribunal reste silencieux. C'est une nouvelle confirmation de la connivence de cet avocat avec la partie adverse et avec le Tribunal qui se réserve ainsi le droit de considérer que ses décisions sont applicables ou non suivant l’intérêt d’une seule des parties. Ainsi cet avocat n'a servi qu'à permettre au Tribunal d'affirmer que les les conclusions de A S, déposées par le notaire liquidateur et en toute connaissance des consorts S sont " non recevables " et d'affirmer que les conclusions des consorts S, communiquées à cet avocat mais non communiquées à A S sont " régulières ". |
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| A S se limite à préciser que, au cas ou le greffe refuserait de l'informer par lettre, il serait prêt à se déplacer à Blois pour consulter son dossier au greffe. | ||||||
| 06/09/10 | En l'absence de réponse, A S réitère ses demandes élémentaires : consulter sur place le dossier au Tribunal et avoir un minimum d'informations sur l'audience prévue le 23/09/10. Lettre restée sans réponse. | |||||
| 24/09/10 | A S ne s'est donc pas rendu à l'audience prévue le 23/09/10, prétendue contradictoire mais où sa présence a été rendue inutile d'avance. Il apprend par téléphone ce jour que l'audience du 23/09/10 a été reportée au 24/02/11 en raison du décès (en août 2010) de l'un des consorts S. Or ce consort S n'a jamais conclu en propre ni assisté à aucune audience du Tribunal depuis 1996. L'acceptation par le Tribunal de cette demande de report de 5 mois des consorts S en raison de l'absence de l'un des consorts S dont la présence était inutile est à comparer avec son refus de la demande de report de A S d'une semaine pour la réunion du 06/10/09 où la présence de A S était obligatoire. |
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| 16/11/10 | Nouvelle lettre de A S au Tribunal, réitérant et justifiant ses demandes élémentaires d'informations du 26/07/, 06/09 et 29/09/10 et ajoutant que, sauf avis contraire, il se rendra au greffe le 14/12/10. | B, 16/11/10 | ||||
| 22/11/10 | Lettre de refus explicite du greffe affirmant que A S " ne peut être autorisé à accéder à son dossier et a eu communication de l'assignation et des conclusions " des consorts S. C'est évidemment faux à plusieurs titres. | B, 22/11/10 | ||||
| - | Aucun article de loi n'interdit à une partie d'accéder à son dossier au greffe d'un TGI, ce qui a déjà été autorisé à A S, dans la même affaire. Cette demande est particulièrement justifiée ici, vu toutes les manoeuvres de greffe et de la partie adverse déjà constatées dès l'origine de cette procédure. |
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| - | Un avocat ne sert qu'à ouvrir la porte du greffe et ne reste pas pour une consultation qui peut être assez longue et pendant laquelle un greffier peut être présent. | |||||
| - | A S découvre par cette lettre l'existence d'une assignation des consorts S qui aurait dû lui être délivrée personnellement par huissier et dont il aurait dû signer la réception. Son ex - avocat postulant et le greffe doivent avoir une copie de cette assignation qui, d'après le Code de Procédure Civile doit " relater les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d'une telle signification ". A S est ainsi mis dans l'impossibilité de prouver l'irrégularité de la procédure, par refus abusifs de l'ex - avocat postulant et du greffe, couverts par le Président du Tribunal, de lui communiquer cette assignation qui est entre leurs mains. (Un nouveaux faux avec usurpation de l'identité de A S par imitation ou report par photocopie de sa signature en connivence avec un professionnel, n'est pas impossible ce procédé ayant déjà été utilisé notamment pour le prétendu accord de A S sur la confusion des 2 comptes titres. Voir page Détails > Jugement, § II - 2 - 1 Analyse de la première lettre citée par le Tribunal. |
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| - | A S a informé le Tribunal depuis le 26/07/10 qu'il n'avait pas reçu les conclusions adverses dont la réception par " notification régulière " aurait dû être signée par son ex - avocat postulant. | |||||
| - | l'interprétation correcte des articles de loi prévoyant la possibilité pour le Président ou un juge d'inviter une partie à fournir directement ses explications au cours d'une audience suppose évidemment que cette partie soit informée à l'avance des demandes et conclusions de la partie adverse, des objectifs et participants à l'audience. | |||||
| 06/01/11 | Lettre de A S | B, 06/01/11 | ||||
| - | analysant tous les faux semblants dont le dernier Magistrat est directement responsable, | |||||
| - | offrant les preuves qu'il a été impossible à A S de trouver un autre avocat, | |||||
| - | rappelant brièvement tous les faux et faux - semblants judiciaires qui ont permis à la justice, depuis 1996, d'ignorer les preuves de tous les faux. | |||||
| 26/01/11 | Le greffier annonce à A S, sans passer par intermédiaire d'avocat, un nouveau report, sans motif, de l'" audience pour plaidoiries " au 10/03/11. | |||||
| Ceci prouverait, à nouveau, la bienveillance du Tribunal qui n'était pas tenu d'informer A S. Mais, au même moment, ce même Tribunal refuse à nouveau à A S, par tous les moyens, la communication de son dossier, refus qui ne lui est pas autorisé par la loi. |
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Le TGI de Blois interdit pratiquement l'intervention d'un autre avocat pour A S |
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| 21/02/11 | L'impossibilité pour A S, hors de son fait, de trouver un nouvel avocat, annoncée par A S depuis le 26/01/10 est confirmée, après 9 nouvelles tentatives de A S depuis le 22/11/10. | avocats | ||||
| Mais le Tribunal ignore les preuves proposées par A S de cette impossibilité. Le Tribunal pourra ainsi laisser entendre que A S est indéfendable et responsable de son absence d'avocat. En fait les refus de tous ces nouveaux avocats ont été déguisés : absence de réponse, réponse négative non motivée, réponse négative avec motifs évidemment faux, mise en cause à tort des compétences de tous les avocats précédent de A S, .... Et tous leurs refus ont été immédiats dès leur connaissance des premiers faits majeurs et facilement vérifiables dans cette affaire |
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| - | dès l'origine, ignorance de la 1ère pièce, d'où les nombreux jugements précédents tous rendus d'avance et grossièrement falsifiés, | |||||
| - | depuis 2008, nouvelles preuves de l'arbitraire du Tribunal. | |||||
| Il se vérifie qu'aucun avocat ne peut accepter de mettre en cause, même très indirectement, une vingtaine de Magistrats dont celui responsable des nouvelles manoeuvres depuis 2008 pour interdire toute possibilité de défense à A S et du prochain jugement. | ||||||
| La possibilité de s'adresser à un Bâtonnier pour trouver un avocat lorsqu'un avocat est obligatoire est théorique | ||||||
| - | la plupart des Bâtonniers refusent de conseiller ou désigner un avocat car l'impossibilité de trouver un avocat ne paraît pas crédible quand on connaît le nombre d'avocats, | |||||
| - | d'ailleurs l'ex - avocat postulant de A S et l'un des nouveaux avocats qu'il consultés à Blois ont été Bâtonniers. | |||||
| C'est le 26/01/11 seulement que A S a appris le but de l'audience du 10/03/11 et, d'après le dernier avocat qu'il a consulté, | ||||||
| - | cette information est devenue inutile car aucun avocat ne peut plus se constituer, l'affaire étant close depuis le 26/01/11 et peut - être même depuis l'audience de mise en état du 20/10/09 dont A S n'a pas été informé, voir § ci - dessus à cette date, | |||||
| - | une demande de report n'a ici aucune chance de succès, malgré les 2 demandes de report déjà obtenues par les consorts S pour cette même audience. Car la loi n'interdit pas à un Magistrat d'accepter les demandes de report non justifiées d'une partie et de refuser les demandes de report justifiées de l'autre partie, comme cela a déjà été fait par le dernier Magistrat depuis le 28/12/07, voir § 20/10/09, 24/09/10 et 26/01/11 ci - dessus. (Le procédé d'acceptation des nombreuses demandes de reports des demandeurs et de rejet d'une demandes de report du défendeur a aussi été utilisé pendant la procédure précédente en 2003 |
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| . | pour l'audience de clôture fixée impérativement, | |||||
| - | dont l'urgence était fictive car due à un dépôt en dernière minute des dernières conclusions et pièces en réponse des consorts S alors que A S avait le droit de répondre en dernier, | |||||
| - | alors que la mère de l'avocat de A S venait de décéder au même moment, | |||||
| . | cette prétendue urgence a permis le rejet a priori par le Tribunal des dernières conclusions en réponse de A S, non signées par son avocat plaidant qui les a déposées mais a oublié de signer. | |||||
| 10/03/11 | A S ne s'est pas rendu à l'audience " pour plaidoieries " prévue à cette date (avec Magistrat unique) où sa présence a été rendue inutile à l'avance. | |||||
| 22/09/11 | A S rappelle brièvement sa lettre du 06/01/11 restée sans réponse et demande des informations sur les suites de l'audience du 10/03/11. | B, 22/09/11 | ||||
| 26/09/11 | Le greffe réitère l'affirmation d'obligation d'un avocat, informe A S d'un 3e report de plusieurs mois de l'audience de plaidoieries, initialement prévue le 23/09/10, au 10/11/11 et retourne à A S sa lettre du 26/09/11, comme précédemment sa lettre du 06/01/11. | B, 26/09/11 | ||||
| 03/10/11 | A S rappelle sa lettre du 06/0/11 et réitère ses observations principales depuis 2008, en termes actualisés et obligatoirement plus nets. | B, 03/10/11 | ||||
Manoeuvres du Procureur de la Republique de Blois pour refuser une enquete preliminaire au penal |
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Demande au Procureur de la République d'une enquête préliminaire |
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| 01/02/08 | A S envoie au Procureur de la République une demande d'enquête préliminaire pour faux et complicités, avec copie au notaire liquidateur directement mis en cause. | Proc 01/02/08 | ||||
| A S signale les falsifications du projet d'acte de partage de ce notaire pour couvrir les faux bancaires et notariés d'origine, couverts par les faux de l'expert judiciaire. A S demande son audition en moins d'une heure au cours de laquelle il se fait fort d'établir tous les principaux faux à la base du jugement et des faux supplémentaires du notaire liquidateur avec un résumé précis en moins de 2 pages étayé de l'étude de quelques lignes dans les quelques pièces principales. Ceci suffirait à obliger une révision du jugement civil, conformément à l'article 595 du Code de Procédure Civile (révision des jugements civils basés sur des faux), en l'absence de toute autre possibilité de recours pour A S, voir page Résumé les arrêts de la Cour d'Appel d'Orléans en 2001 et 2002. A S s'engage à retirer sa plainte au cas où il ne serait pas en mesure d'apporter toutes les preuves suffisantes de ces faux au cours d'une telle audition. |
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| 04/03/08 | En l'absence de réponse, A S suggère au Procureur de la République de demander au Magistrat civil de surseoir à sa décision dans l'attente des suites de sa plainte. | Proc 04/03/08 | ||||
Le Procureur de la République accepte immédiatement une demande sur la forme et non motivée du notaire liquidateur |
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| 18/04/08 | Sur simple courrier du notaire liquidateur le 07/01/08 (sans copie à A S), se plaignant de la mise en cause de sa probité par A S, le Procureur de la République enjoint à A S de " modérer ses expressions à l'égard d'un officier Ministériel " puis fait auditionner A S au commissariat de son quartier. A S a eu connaissance, dans les locaux de ce commissariat, de ce courrier qui |
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| - | ne répond en rien, et pour cause, sur les faux et incohérences de ce notaire, précisés par A S, | |||||
| - | ne cite même pas les termes sur la forme dont il se plaint et dont il est le seul responsable en raison de ses provocations multiples et de plus en plus graves face à la patience et à la bonne volonté de A S pendant 3 années supplémentaires, | |||||
| - | joint quelques pièce, sans liste d'accompagnement et sans le moindre commentaire, en omettant les principales et notamment le PV de difficultés signé par ce notaire sans observation le 19/12/07. | |||||
| Dans le PV de cette audition, A S réitère ses termes de faux et sa demande d'une audition devant permettre de contrôler l'exactitude de ses termes. | ||||||
Recours hiérarchique en l'absence de réponse du Procureur de la République sur l'enquête demandée au fond |
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| 30/06/08 | En l'absence de réponse, A S fait un recours hiérarchique au Procureur Général de la Cour d'Appel d'Orléans, avec duplicata le 30/09/08. | |||||
| 01/09 | En l'absence de réponse, A S saisit le Ministre de la Justice par l'intermédiaire de son Député. | |||||
| 19/06/09 | Le Ministre de la Justice recopie les informations incohérentes, très lacunaires ou fausses qu'il a reçues des Magistrats mis en cause mais ordonne cependant une audition pour qualification pénale des faits au Procureur de la République. | M, 19/06/09 | ||||
Le Procureur de la République refuse son action avec un premier motif faux |
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| 25/06/09 | A S est entendu une 2e fois par le même agent de police qui se limite à enregistrer sa déposition après avoir déclaré que, n'ayant pas d'argent, il n'avait pas les compétences nécessaire
pour
lui permettre de constater
des faux bancaires. A S réitère par écrit ses termes de faux et sa demande d'enquête préliminaire. |
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| 24/09/09 | Le Procureur de la République oppose une fin de non - recevoir en affirmant que A S, lors de cette deuxième audition au commissariat de son quartier en avril 2009, a refusé d'être entendu ce qui est, à l'évidence, très inexact. | Proc 24/09/09 | ||||
| En fait cette audition a été également inutile d'avance. A S ne répond pas en attendant que le Magistrat du TGI de Blois, qui dispose de tous éléments depuis le 28/12/07, agisse de son côté. |
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| 12/07/10 | En même temps que sa dernière lettre au Magistrat chargé des suites au civil, A S envoie une lettre au Procureur de la République qui | Proc 12/07/10 | ||||
| - | résume les échanges écrits précédents et lui signale, de façon vérifiable, l'inexactitude du motif de sa fin de non recevoir, | |||||
| - | donc réitère sa demande de mars 2008 d'enquête préliminaire au pénal avec sursis de la procédure au civil, demande devenue urgente hors de son fait et dont le refus ne pourrait être laissé sans suite, dans l'intérêt général. | |||||
| 16/11/10 | En l'absence de réponse, A S réitère sa lettre du 12/07/10 en ajoutant | |||||
| - | " Je suis prêt à me déplacer dans vos locaux à toute date et heure à votre convenance, avant la prochaine audience au TGI le 24/02/11 ." | |||||
| - | " Dans ces conditions, il me semble qu'aucun prétexte ne permet de justifier un nouveau refus d'une demande aussi importante en soi et dans l'intérêt général, aussi fortement motivée et aussi simple à réaliser. " | |||||
Le Procureur de la République refuse son action avec un deuxième motif faux |
P, 23/11/10 | |||||
| 06/01/11 | Dernière lettre de A S, analysant de façon récapitulative le refus déguisé de sa mission par ce Procureur avec rappel résumé de tous les faits dont il est directement responsable et des principaux faits précédents. | P, 11/11/06 | ||||