
1987 - 1995. La situation avant les deces des parents S |
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| Les Parents S ont un patrimoine important et ont toujours fait preuve de leur souci d'égalité entre leurs 6 enfants. | ||||||||
| Les Parents S, nés en 1908 et 1910, sont mariés sous le régime de la communauté. Ils font des donations égales à leurs 6 enfants, avec réserve d'usufruit au dernier vivant, |
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| - | en 1987, de tous leurs immeubles locatifs, chacun attribué d'avance à un des enfants, | |||||||
| - | en 1988, d'un compte titres obligataire de 1 800 000 F et de leur habitation principale, en indivis à tous les enfants. | F01-N2 | ||||||
1987 |
M. S père, déjà diminué, a souhaité confier la gestion des affaires familiales à son fils aîné A S. A S a refusé, au prétexte de sa charge de travail professionnelle, en fait parce qu'il connaissait les jalousies de tous ses frères et soeurs qui ont toujours cru qu'il était le préféré de ses parents. Ces jalousies, de nature pathologique chez la plus jeune de ses soeurs, Mlle N S, ne reposaient que sur des apparences dues à la différence d'âge de A S : 6 ans avec l'enfant suivant, 17 ans avec Mlle N S. A S a donc proposé de confier cette gestion à Mlle N S qui disposait de plus de 3 à 4 journées libres par semaine. |
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1988 |
M. S père donne procuration à tous ses enfants sur le seul compte courant bancaire actif et sur le coffre. | |||||||
1991 |
M. S père décède à Tours. Faisant confiance à l'honnêteté financière de ses frères et soeurs, A S accepte, sur leur demande, de donner un mandat général pour la succession de M. S père à son plus jeune frère, M. S S, et à sa plus jeune soeur, Mlle N S. |
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1991 - 1994 des le deces de m. S pere, nombreuses malversations notariales et bancaires |
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| Dès le décès de M. S père, les 2 mandataires généraux pour cette succession, abusent de la confiance de Mme veuve S et de A S. | ||||||||
| Fin 1992, après beaucoup de patience dans l'attente du compte rendu des mandats généraux qu'il avait donnés pour la succession de M. S père à Mlle N S et à M. S S , A S découvre de nombreuses malversations bancaires et notariales. Depuis cette date, A S n'a cessé de proposer à tous ses frères et soeurs, à la banque et au notaire, une correction amiable des erreurs commises. Il n'a eu pour toute réponse que des silences méprisants de tous. |
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1994-1995. fausse Mise sous protection legale de Mme veuve S par le tribunal d'instance de haguenau |
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| Mme veuve S ne s'était jamais occupée des affaires financières et bancaires de sa communauté avec son mari. Elle est devenue dépendante dès le décès de ce dernier et réside à Haguenau chez Mme F W, la soeur jumelle de Mlle N S. A S répugne à cette mesure de protection légale mais les consorts S la rendent obligatoire et en prennent l'initiative. |
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| La mise sous tutelle de Mme veuve S s'imposait. Le juge des tutelles de Haguenau ignore toutes les informations qui lui ont été remises par A S, les conclusions nettes et concordantes de ses 2 experts psychiatres et de son expert bancaire, refuse une réunion contradictoire et décide une curatelle simple attribuée de plus à Mlle N S, mandataire générale pour la succession de M. S père et principale responsable de toutes les manoeuvres successorales depuis 1988. |
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Le juge des tutelles de Haguenau ignore les informations sur toutes les malversations bancaires et notariales des consorts S |
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| - | une lettre manuscrite du 02/03/94 de Mlle N S à A S qui confirme que Mme veuve S n'est pas apte à s'occuper de ses affaires et que les consorts S refusent toute information à A S sur les affaires familiales, | |||||||
| - | les principales malversations bancaires et notariales, aussitôt après le décès de M. S père (suppression des procurations à A S seul, multiplication injustifiable du nombre de comptes). | |||||||
Le juge des tutelles de Haguenau ignore ou falsifie les constats de ses experts judiciaires |
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| Ils ont pu être consultés et partiellement recopiés par A S au greffe du juge des tutelles en 1994 | ||||||||
| - | un premier expert psychiatre, choisi par le juge des tutelles, conclut de façon nette à la nécessité d'une tutelle, | F-06 | ||||||
| - | le compte rendu par le greffe de l'audition par ce juge de Mme veuve S ne laisse aucun doute sur l'incapacité financière de cette dernière. Cependant, ce juge affirme que Mme veuve S " était capable de donner des renseignements précis sur sa famille et son patrimoine ". |
F-08 F-17, 2 |
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| - | le deuxième expert psychiatre, également choisi par ce juge suite à ses prétendus constats, conclut à la nécessité d'une tutelle de façon encore plus nette que le premier, | F-09, 4 | ||||||
| - | l'expert bancaire, choisi par ce juge, lui signale la disparition d'une somme de l'ordre de 2 millions F sur un compte bancaire, | F-11 | ||||||
| - | cet expert bancaire et l'un de ces 2 experts psychiatres signalent à ce juge les comportements anormaux des consorts S et du notaire des Parents S, | F-09, 3-4 F01-J0, 2 |
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| - | D'après les déclarations verbales
des consorts S devant ce juge en présence de A S, déclarations non enregistrées en l'absence de greffier, il y aurait plusieurs coffres alors qu'un seul coffre familial a été déclaré par la banque en 1991. (L'huissier, mandaté par le juge des tutelles, a constaté, en mars 1995 en présence de M. S S, seul détenteur de sa clé, que le seul coffre déclaré par la banque est vide.) |
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Le juge des tutelles de Haguenau refuse une réunion contradictoire des parties |
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| Avec l'accord de l'expert bancaire mandaté par ce juge, A S propose une réunion contradictoire avec tous les enfants S sur les faits financiers graves qui ont été signalés au juge des tutelles avant sa décision de mise sous curatelle. Le juge des tutelles refuse cette réunion au fond et organise une réunion fictive limitée au choix comme curatrice de Mlle N S, désignée d'avance par les consorts S. |
F-17 C-03 |
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| Ces fautes du juge des tutelles de Haguenau ont permis la poursuite de la disparition des fonds successoraux jusqu'au décès de Mme veuve S en 1995. | ||||||||
1996. LEs LITIGEs a cette date |
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| Les 5 frères et sœurs de A S, agissant conjointement et désignés ci - après par les consorts S, prennent à nouveau l'initiative d'une action judiciaire qu'ils ont rendue obligatoire. Ils assignent A S au fond le 14/08/96 (sic) en affirmant qu'" il s'oppose au partage de la succession " et lui donnent " 15 jours " pour répondre. Le litige porte sur |
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| La seule pièce déposée par les consorts S à l'appui de leur demande est le PV de difficultés notarié du 22/04/96, signé par tous les héritiers, le notaire des consorts S et le notaire de A S. Cette pièce est désigné ci - après par 1ère pièce. |
1ère pièce | |||||||
| Dès première lecture de la 1ère pièce, les litiges apparaissent clairement | ||||||||
| 1 | coffre au décès de M. S père |
déclaré par la banque, dont l' inventaire familial a été refusé en 1991, vide en 1995, au moins | 2 200 000 F | |||||
| 2 | prétendus cadeaux de Mme veuve S |
environ | 800 000 F | |||||
| 3 | donation de 1988 |
sans litige mais dont les consorts S refusent la liquidation, composée | ||||||
| - | du compte titres : entièrement obligations cotées en Bourse qui ne seront plus renouvelées à leur échéance, | 2 300 000 F | ||||||
| - | du reste de l'immeuble, ex habitation principale des Parents S, dont une grande partie du terrain a été vendue en 1994. | 500 000 F | ||||||
| Ce refus est illégal car cette donation, sans litige en 1995, est indépendante des successions. D'ailleurs la donation de 1987 ayant les mêmes caractéristiques a été liquidée sans difficulté et de plus la donation de 1988 est essentiellement liquide. |
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1996. La 1ere piece et les autres a cette date suffisent a etablir tous les faits avec certitude ou quasi certitude |
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| Dès première lecture de la 1ère pièce, les responsabilités apparaissent clairement : les consorts S se sont rendus seuls gestionnaires des biens de Mme veuve S et seuls procurataires sur tous ses comptes bancaires avec abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S pour la succession de M. S père. | 1ère pièce, 3 F01-N3 |
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| Les faits et pièces bancaires et notariés notés dans ce § sont déjà à la connaissance de tous les héritiers à la date l'ouverture du litige judiciaire par les consorts S. | ||||||||
| * | Responsabilités des mandataires |
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| Mme veuve S a opté pour l'usufruit total des biens de sa communauté avec son mari. |
F01-N5, 7-8 | |||||||
| Dès le décès de M. S père | ||||||||
| - | suppression à A S seul de la procuration donnée par M. S Père à tous ses enfants sur le seul compte courant bancaire actif de son vivant et sur le coffre, | F01-B6 | ||||||
| - | M. S S, seul détenteur de la clé du coffre, refuse son inventaire familial, | 1ère pièce, 3 | ||||||
| - | compte titres indivis donné en 1988 : refus de sa liquidation en 1995, refus de toute information à A S, puis gestion sans mandat, | 1ère pièce, 3-4 F01-B8 |
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| - | ouverture ou réactivation de 6 nouveaux comptes courants et ouverture de 4 nouveaux comptes titres ou épargne dans 3 agences bancaires en Touraine, dont 5 nouveaux comptes dans une deuxième agence de la même banque, dont 2 comptes personnels des consorts S. Ceci alors que |
1ère pièce, 5 F01-B10 |
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| . | Mme veuve S vivait chez 2 de ses filles, 9 mois de l'année en Alsace et les 3 autres mois en Dordogne, | |||||||
| . | aucun des consorts S n'avait ni domicile ni activité professionnelle en Touraine, | |||||||
| Les consorts S se sont justifiés par la " compétence particulière " de l'employé de la banque principale qui venait d'être muté dans la deuxième agence voisine de la même banque, | ||||||||
| - | transferts incompréhensibles de sommes considérables entre tous ces comptes. | |||||||
| * | Vide et fausseté de l'action judiciaire des consorts S |
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| Les consorts S initient la procédure en demandant seulement la vente de l'immeuble indivis résultant de la donation de 1988. Or, il n'y a aucun litige sur la liquidation de cette donation et en particulier sur cette vente qui ne représente que 10 % des sommes totales à liquider. Le litige porte sur toutes les autres sommes occultées par les consorts S. |
F01-P2 1ère pièce 2-3 |
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| * | Natures et montants des sommes dissimulées |
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| 1 | Coffre au décès de M. S père |
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| - | le compte titres obligataire donné à tous les enfants en 1988 a été faussement prétendu confondu avec un 2e compte titres obligataire appartenant aux Parents S, | 1ère pièce, 4 | ||||||
| - | ceci a permis sa transformation, de 1988 à 1991, en titres anonymes (au porteur) mis dans le coffre familial, dont une faible partie a été distribuée à la connaissance de A S. | 1ère pièce, 7 S-01 |
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| 2 | Prétendus cadeaux de Mme veuve S |
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| après manipulations des procurations et ouvertures de multiples nouveaux comptes qui ont permis, notamment, de créer une parfaite opacité dans la gestion des revenus de Mme veuve S et la destination de leurs excédents. | 1ère pièce, 5 | |||||||
| 3 | Compte titres donné en 1988 |
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| Il est sans litige car il a été reconstitué de 1991 à 1993 à partir du 2e compte titres des Parents S déclaré par la banque au décès de M. S père. Mais il n'est plus géré depuis 1995, d'où sa transformation en compte courant improductif par non renouvellement des obligations arrivées à échéance. Le refus de sa liquidation par les consorts S, illégal et contraire aux intérêt normaux de tous les héritiers, prouve leur intérêt à maintenir l'obscurité sur l'origine et le montant du contenu du coffre qu'ils se sont approprié et sur la disparition des revenus de ce compte du vivant de Mme veuve S. |
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| * | Faux d'un notaire et d'une banque |
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| principalement dans une prétendue confusion de 2 comptes bancaires importants pour faire disparaître l'un des 2. De 1992 à 1996, toutes informations ont été refusées à A S par renvois de responsabilités réciproques entre les consorts S, le notaire et la banque. |
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Attitudes fausses du notaire et de la banque |
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| - | Ils se renvoient la responsabilité de l’omission d'enregistrement à la banque du compte titres donné en indivis en 1988. | |||||||
| - | Ils refusent toujours de | |||||||
| . | fournir les documents signés à l'origine des manipulations de comptes dès le décès de M. S père, | |||||||
| . | faire une réunion de tous les intéressés, en prétextant des signatures de Mme veuve S dont ils feignent d'ignorer la situation de faiblesse. Une telle réunion aurait permis de montrer immédiatement que Mme veuve S ignorait tout des opérations litigieuses prétendument faites en son nom, |
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| - | Ils se retranchent ensuite derrière un prétendu secret bancaire, créé de toutes pièces par leurs négligences, alors que tous les héritiers ont les mêmes droits d'information, notamment sur le compte titres dont ils sont indivisaires, et contrairement à leur obligation d'information et conseil au moment d'une succession. | |||||||
| L'exigence d'" un respect strict du secret bancaire " par les consorts S prouve leur refus de rendre compte de leurs mandats et leurs malversations bancaires. | 1ère pièce, 4 | |||||||
Faux du notaire |
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| La déclaration de succession de M. S père en 1991 affirme que le patrimoine propre connu de la communauté des Parents S à cette date est, à peu près, inexistant. Cette déclaration n'est pas acceptable avec, au même moment, le refus par les consorts S de l'inventaire familial du seul coffre déclaré par la banque, c'est - à - dire de la totalité de ce patrimoine. Elle repose sur une lettre du notaire à la banque affirmant une prétendue confusion de 2 comptes titres obligataires. Le notaire familial des Parents S depuis 1980 connaissait bien leur patrimoine et donc leurs revenus et ne pouvait donc ignorer la fausseté de ses 2 déclarations en 1991. Le notaire a aggravé ses faux par diverses autres falsifications ou manoeuvres, avant et après le décès de M. S père |
F01-N5, 9 F01-N4 F01-B2, 2 |
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| - | en 1988, omission d'indiquer le numéro du compte titres dans l'acte de sa donation en indivis, enregistré fiscalement, et omission de communiquer à A S la copie de cet acte réputé " authentique " mais ainsi rendu sans valeur, | F01-N2, 5-7 | ||||||
| - | en 1988 puis 1991, organisation de la confusion des responsabilités en se faisant remplacer, sans aucun motif, par un notaire voisin pour l'acte de cette donation et pour plusieurs actes importants de la succession de M. S père, puis par son fils, | F01-N2, 2 F01-N5, 7-8 |
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| - | en 1991, dans sa déclaration de succession fausse, pour le compte titres donné en 1988 : omission de son numéro, de sa composition et de sa valeur, | F01-N5, 7 | ||||||
| - | en 1991, omission, contrairement à l'obligation d'inventaire d'après la loi, de conseiller fermement l'inventaire du seul coffre familial, qui lui a été déclaré par la banque, puis omission de faire approuver sa déclaration de succession par tous les membres de la famille avant son enregistrement, | |||||||
| - | en 1994, nouvelle omission de déclarer à l'expert bancaire du juge des tutelles le numéro, la composition et la valeur du compte titres donné en 1988, alors que les revenus de ce compte représentaient la moitié des excédents de revenus de Mme veuve S. Cet expert, sans aucune connaissance préalable du patrimoine et des comptes de la famille S, a détecté immédiatement le problème et l'a signalé au juge des tutelles. |
F01-J0, 2 | ||||||
Faux de la banque |
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| La banque s'est servi de la lettre du notaire affirmant en 1991 la confusion de 2 comptes titres pour supprimer le compte titres personnel des Parents S (déclaré par la banque au décès de M S père) afin de créer, en 1991 seulement, le compte titres indivis donné mais non déclaré en 1988.
Ceci sans demander les signatures de A S et de Mme veuve S, nue - propriétaire, pour cette création suspecte. La banque a fait quelques fautes supplémentaires. |
F01-B2, 3 | |||||||
| - | Il était de la responsabilité de l'employé de la banque, qui s'occupait des affaires bancaires de M. S père depuis 30 ans, de conseiller l'inventaire familial du coffre, totalité du patrimoine des parents S au décès de M. S père. En effet cet employé ne pouvait ignorer : | |||||||
| . | l'incapacité bancaire de Mme veuve S, car il venait faire les opérations bancaires au domicile des Parents S. Cet employé a même été présent lors d'une opération importante dans le coffre, d'après une lettre des consorts S, |
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| . | l'importance de l'achat de bons de caisse anonymes à 5 ans de la même banque provenant de la vente d'obligations cotées en Bourse, | |||||||
| . | les anomalies de la suppression à A S seul de toute procuration, notamment sur le coffre, et d'une multiplication du nombre de comptes, dès le décès de M. S père. | |||||||
| - | Les 2 comptes prétendus confondus ont encore coexisté dans les écritures de la banque de 1991 à 1993 et, dans la même période, il a été créé un 3ème compte titres de Mme veuve S à partir du compte titres appartenant aux Parents S. | F01-B10 | ||||||
| - | Acceptation par la banque du refus des consorts S de liquider le compte titres donné en 1988, gestion sans mandat de ce compte obligataire important du vivant de Mme veuve S. La banque masque son intérêt à l'absence de gestion de ce compte après le décès de Mme veuve S. | F01-B8, 2 | ||||||
| A S est obligé de demander une expertise judiciaire préalable pour établir définitivement tous ces faits de façon indépendante compte tenu | ||||||||
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du manque de temps ou de compétences bancaires et notariales des Magistrats, | |||||||
| - | des refus obstinés de toute information par les consorts S, le notaire et la banque et de l'habileté de leurs malversations conservant des apparences légales, | |||||||
| - | de la procédure engagée par les consorts S, sur la base d'une assignation fausse par ce qu'elle affirme et principalement par tout ce qu'elle occulte. | |||||||
| Cette demande a permis aux consorts S, demandeurs au fond, de se transformer en défendeurs sur la procédure et d'inverser les responsabilités du litige et de la charge de la preuve. | ||||||||
1996 - 2000. choix aberrant d'un expert judiciaire qui bafoue aussitot totalement sa mission |
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| L'expert reçoit du Président du TGI de Tours tous pouvoirs pour une mission très large. Son rapport qui devait être déposé dans les 4 mois est déposé 3 ans après. | ||||||||
| 03/12/96 | L'expert judiciaire est choisi de façon aberrante |
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| Le Président du TGI de Tours missionne un expert de Tours avec " tous pouvoirs pour recueillir toutes pièces et tous renseignements auprès de tous les sachants : mandataires, banques, notaires, agents immobiliers, toute administration, notamment le Tribunal ayant jugé sur la protection légale de Mme veuve S ... et déposer son rapport dans les 4 mois ". | F01-P4, 3 F01-P4, 4 |
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| Ce Magistrat, ayant pris connaissance de la 1ère pièce, sait que l'expert doit investiguer pour falsifications impliquant les responsabilités d'une banque importante de Tours et d'un notaire important de Tours, nommément désignés. Son choix est donc, pour le moins, très surprenant car ce Magistrat, dans sa prudence habituelle, ne nomme jamais des experts de Tours dès que des professionnels de Tours sont impliqués, même indirectement et de façon mineure. |
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| 11/02/97 | L'expert reçoit des pièces et informations déjà suffisantes pour sa mission |
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| A S remet à l'expert, un dossier de 38 pièces, suivant liste précise en 1 page, dont la 1ère pièce, et un résumé en 1 page des principales questions concrètes auxquelles il doit répondre de façon indépendante, sa mission ayant été définie en termes obligatoirement très généraux dans l'ordonnance d'instruction préalable. | ||||||||
| mai 1997 | L'expert ne fait rien et tente d'intimider A S |
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| L'expert, à la date à laquelle il aurait dû remettre son rapport mais n'avait encore rien fait, tente d'intimider A S en lui déclarant : " Je suis Président des experts auprès de la Cour d'Appel d'Orléans, j'ai la confiance totale du Président du TGI de Tours depuis 16 ans, j'ai tous pouvoirs de faire ou de ne pas faire, vous pouvez perdre sur la procédure même si vous avez raison sur le fond " . |
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| 04/12/97 | L'expert produit un seul résultat utile : une fraction des relevés d'opérations bancaires |
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| Le seul résultat de l'expert, 1 ans après sa nomination pour une mission qui devait durer 4 mois est l'obtention, pour un coût de 20 000 F, de | ||||||||
| - | 254 relevés d'opérations bancaires en désordre, sur 3 comptes courants seulement (alors que les principaux comptes à analyser étaient les comptes titres), dans la banque principale seulement, | |||||||
| - | déclarations de versements bancaires nets, sans aucune justification, faites par un agent immobilier. | |||||||
L'expert demande à A S de faire tout le travail à sa place |
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| L'expert n'a pas demandé ces relevés d'abord aux consorts S qui en disposent et doivent les remettre gratuitement. Il demande à A S seul de faire l'analyse de ces relevés, qui ne comportent pour les opérations que des libellés très succincts, en lui imposant de plus un délai de 1 mois dans une période de congés et de fêtes, alors que cette analyse incombe aux consorts S seuls qui disposent de plus des talons de chéquiers. |
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| 12/01/98 | A S remet une analyse brève, complète, précise et facilement vérifiable |
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| L' analyse des relevés bancaires et des faits par A S confirme et renforce les informations déjà dans la 1ère pièce et prouve notamment, sans contestation possible, l'existence de 2 comptes titres obligataires distincts à la banque de 1988 à 1991, chacun de l'ordre de 2 millions F, dont un seul a été déclaré par la banque et par le notaire. | ||||||||
| 1 | Coffre au décès de M. S père |
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| L'analyse de A S confirme le montant minimum du coffre et le faux de la banque pour occulter cette dissimulation en omettant un compte titres du même montant dans sa déclaration, en 1995, de la liste de ses comptes de 1987 à 1994. En effet, l'égalité obligatoire pour tous les comptes : nouveau solde = ancien solde + mouvements n'est pas respectée pour le seul compte titres déclaré par la banque, d'après |
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| - | les situations aux 31/12 de 1988 à 1994 de tous les comptes (courants et titres) fournies par la banque principale à A S en 1995, | F01-B10 | ||||||
| - | les relevés bancaires sur les comptes courants fournis par la banque à l'expert qui permettent de connaître les achats et ventes de titres. | |||||||
| L'évaluation minimale du montant du coffre dissimulé est recoupée avec 2 autres méthodes chiffrées. A S, en s'appuyant sur toutes les pièces remises à l'expert analyse toutes les manoeuvres notariales et bancaires qui ont permis la disparition du contenu du coffre. |
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| 2 | Prétendus cadeaux de Mme veuve S |
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| L'évaluation globale du montant, connue avant la nomination d'un expert judiciaire d'après les revenus et dépenses de Mme veuve S, a été confirmée de façon précise avec 2 autres méthodes utilisant les relevés bancaires fournis par l'expert. La synthèse des 3 comptes courants bancaires principaux permet de rétablir la clarté malgré l'obscurité artificiellement créé par les consorts S en multipliant le nombre de comptes et leurs mouvements internes. En particulier, |
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| - | les 500 000 F de revenus du compte titres indivis dont Mme veuve S avait l'usufruit, au lieu d'être enregistrés sur le compte courant associé, ont été enregistrés sur un autre compte courant sur lequel il n'y avait plus aucune procuration, puis virés de ce compte (avec les signatures de qui ?) vers un compte sur lequel les consorts S seuls avaient procuration. | |||||||
| - | retrait net supplémentaire injustifiable de plus de 300 000 F sur les comptes de Mme veuve S, pendant la période où elle était sous protection légale. | |||||||
| 3 | Compte titres donné en 1988 |
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| Les consorts S et le notaire ne pouvaient ignorer la fausseté de l'affirmation par le notaire à la banque de la confusion de 2 comptes titres. L'analyse de A S confirme que la banque, qui ne pouvait ignorer l'existence des 2 comptes titres qu'elle détenait, a commis 2 faux : |
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| - | en 1991, en se servant de la lettre du notaire pour supprimer le compte titres personnel des Parents S qu'elle avait déclaré afin de créer le compte titres indivis existant dans ces comptes mais non déclaré en 1988 et disparu entre ces 2 dates par des opérations à sa connaissance : vente des titres cotés en Bourse du compte titres indivis pour achats de titres au porteur mis au coffre, | |||||||
| - | en 1995, en omettant un compte dans sa déclaration de la liste des comptes de 1988 à 1994, comme précisé ci - dessus. | |||||||
| 1998 - 1999 | L'expert continue à mépriser totalement ses obligations précisées dans l'ordonnance du 03/12/96 |
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| - | L'expert ne demande ou ne transmet aucune des principales pièces manquantes |
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| évolution des procurations et du nombre de comptes bancaires dès le décès de M. S père, gestion du compte titres indivis du vivant de Mme veuve S (50% de ses excédents de revenus), justification de ses revenus nets immobiliers (50% de ses excédents de revenus), déclarations fiscales (principal poste de ses dépenses), ... | ||||||||
| - | L'expert ne demande des explications ni aux mandataires, ni au notaire ni à la banque |
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| 18/02/98 | - | L'expert se met en position de juge et partie dans une " note aux parties " totalement falsifiée |
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| qui préfigure son rapport et ceci avant sa première réunion avec les partie le 23/03/98 Il répond, à la place des consorts S et sans même demander leurs réponses, à l'analyse de A S du 12/01/98 (alors qu'il aurait dû demander cette analyse aux consorts S). Il ne répond que sur des additions et soustractions de chiffres sur des relevés d'opérations bancaires, en occultant tous les faits sur les manipulations de procurations et de comptes bancaires des consorts S dès le décès de M. S père. |
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| . | Coffre et compte titres donné en 1988. L'expert occulte tous les faits |
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| L'expert recopie, avec des erreurs, les chiffres de A S mais son occultation totale de l'analyse des faits de A S rend ses chiffres inutiles. | ||||||||
| . | Prétendus cadeaux de Mme veuve S. L'expert falsifie tous les chiffres et tous les faits |
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| en se fondant sur l'impossibilité pour des Magistrats de se plonger dans les détails des comptes avec plus de 250 relevés mensuels d'opérations bancaires. Mais A S avait fait en sorte de rendre sa synthèse de tous les chiffres très facilement vérifiable (par quelques sondages au hasard) même pour des Magistrats et a fortiori pour un expert comptable. |
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| . | Donation de 1988. L'expert l'occulte totalement |
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L'expert interdit d'avance toute contradiction |
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| 23/03/98 | . | Avant le début de cette première réunion il a refusé toute justification par A S de sa note de travail du 12/01/98 en affirmant : " c'est moi l'expert ". L'expert confirme ainsi sa position de juge et partie Les consorts S n'avaient évidemment rien à redire sur la note aux parties du 18/02/98 qui masque toutes leurs manoeuvres notariales et bancaires et toutes leurs dissimulations. Par sa falsification des chiffres de A S sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S (moins de 20 % des sommes totales en litige), l'expert rend prétendument nécessaire une analyse avec un échantillon de 50 chèques qui a coûté 4 000 F et 18 mois de délai supplémentaires. |
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| 30/06/99 | . | L'expert limite arbitrairement la discussion à l'examen détaillé de cet échantillon qui a permis seulement de confirmer que tous les chèques de retrait sur les comptes de Mme veuve S ont été signés par les consorts S, y compris les 500 000 F de retraits de ses revenus mobiliers en provenance du compte titres indivis donné en 1988 avec réserve d'usufruit. Ce fait aurait dû être évident pour l'expert dès lecture des pièces de A S le 11/02/97, a fortiori après l'analyse de A S le 12/01/98 et a fortiori après sa réception, avant sa première réunion, des pièces de la protection légale de Mme veuve S. Les consorts S avouent, pour la première fois, détenir les talons de ces chèques. Ils auraient donc dû fournir leurs explications au cours de la première réunion le 23/03/98, avant laquelle tous les retraits anormaux avaient déjà été mis en évidence en détail et au total. Toute discussion de détail sur cet échantillon de chèques était inutile le 30/06/99 car |
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| - | les explications des consorts S sur tel ou tel chèque restaient invérifiables, | |||||||
| - | seule importait une discussion sur l'ensemble des retraits nets injustifiés. | |||||||
| Au cours de cette réunion, l'expert a annoncé d'avance qu'il joindrait les dires des parties sur son pré - rapport de septembre 1999, mais qu'il n'en tiendrait aucun compte pour son rapport définitif. | ||||||||
| 15/07/99 | L'expert a constamment bénéficié du soutien du Président du TGI de Tours |
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| Malgré 2 alertes de A S en 07/97 et 04/98 attirant l'attention du Président du TGI de Tours sur les graves dérives de l'expert qu'il avait nommé, cet expert obtient le 15/07/98, 18 mois après le début de sa mission qui devait durer 4 mois, la multiplication de ses honoraires et frais par 3 avec les félicitations de ce Magistrat. Une 3e alerte de ce magistrat par l'avocat de A S le 21/07/99 signalant le refus total par l'expert de sa mission, son mépris de la règle du contradictoire et les graves conséquences potentielles de la poursuite de la procédure sur la base de son rapport reste également sans réponse. |
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| Ceci prouve que le choix aberrant de l'expert judiciaire ne résultait pas d'une simple négligence mais de connivences dès le départ entre le Président du TGI de Tours, l'expert judiciaire et la banque. | ||||||||
01/2000. le rapport de l'expert judiciaire est vide et totalement falsifie |
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| L'expert dépose au TGI de Tours un rapport de 58 pages avec des annexes de 100 pages. | ||||||||
| Le volume du rapport, donne l'illusion d'un travail important et difficile et tend à obliger les juges à se limiter à lire les conclusions de l'expert | ||||||||
Le rapport de l'expert judiciaire a été fait d'avance |
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| Il est facile de constater que, pour l'essentiel, c'est une recopie de de sa " note aux parties " du 18/02/98 communiquée avant sa 1ère réunion prétendue contradictoire. | ||||||||
Le rapport de l'expert judiciaire est vide sur les chiffres |
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| Il traite de 85 % des sommes en litige à l'origine (coffre, donation de 1988) dans 10 % seulement du total de ses pages. Les analyses de l'expert judiciaire tiennent en 3 lignes |
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| 1 | Coffre au décès de M. S père |
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| Recopie d'opérations bancaires de détail, sans aucun intérêt pour les Magistrats. Une seule ligne utile : recopie inexacte du constat de A S le 12/01/98 " il semble donc que les titres vendus au cours de l'année 1998 ne provenaient pas seulement du compte titres " (compte titres personnel des Parents S déclaré par la banque en 1991). A S avait écrit : " Ceci prouve l'existence de plusieurs comptes titres " (dont un seul a été déclaré par la banque). |
R, 19 F-022, 2 |
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| 2 | Prétendus cadeaux de Mme veuve S |
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| Recopie de ses revenus connus et des affirmations de dernière minute et incontrôlables des consorts S (y compris pour les déclarations fiscales, principal poste des dépenses de Mme veuve S), affirmations qu'il a ensuite extrapolées. Les 2 seules lignes utiles de l'expert, déjà évidentes à la lecture de la 1ère pièce et des pièces de la protection légale de Mme veuve S : |
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| - | " aucun chèque ou ordre de virement de banque n'a été signé par Mme veuve S " | R, 40 | ||||||
| - | " Mlle N S a déclaré détenir les souches des carnets de chèques. Ces éléments n'ont pas été communiqués à l'expert ". | R, 48 | ||||||
| 3 | Donation de 1988 |
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| Pour le compte titres indivis, essentiel de cette donation : simples recopies de la déclaration fiscale de la succession de M. S père (qui est un faux à la connaissance de l'expert) et des situations des comptes bancaires déclarés au décès de Mme veuve S (après leur vidage). | ||||||||
Le rapport de l'expert occulte ou falsifie le dire de A S |
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| sur son projet de rapport, comme il l'avait déjà fait pour l'analyse de A S du 12/01/98 dans sa " note aux parties " du 18/02/98. Il a, de plus |
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| * | enterré les 11 pages de cette analyse au milieu de 100 pages d'annexes inutiles, sans table des matières ni pagination, | |||||||
| * | ajouté des hypothèses en quelques autres lignes éparpillées dans des pages éloignées de ses constats, ce qui empêche d'en détecter immédiatement la fausseté. | |||||||
Le rapport de l'expert occulte tout les faits prouvant les malversations notariales et bancaires des consorts S |
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| * | L'expert recopie d'abord partiellement l'ordonnance qui le missionne |
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| en omettant qu'il devait " recueillir tous renseignements utiles ", " interroger tous sachants " et " remettre son rapport dans les 4 mois ". |
F01-P4, 4 | |||||||
| * | L'expert ignore la 1ère pièce |
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| comparée à la définition précise de sa mission. Ceci lui permet d'ignorer qu'il devait interroger les consorts S, à leurs titres de mandataires, seuls titulaires des procurations, détenteur de la clé du coffre, curatrice, interroger le notaire et la banque sur la prétendue confusion de 2 comptes titres obligataires enregistrés tous les 2 à la banque, sur les modification de procurations et la multiplication du nombre de comptes dès le décès de M. S père.... ou au moins demander les réponses des consorts S sur les analyses de A S. L'expert a donc bafoué sa mission, sans signaler que les consorts S puis la banque, lui ont toujours refusé toute information par renvois mutuels de leur responsabilité. Ceci ne l'empêche pas d'attribuer toutes les difficultés de sa mission à A S qui, à sa demande, a fait tout le travail à sa place, en 1 mois. |
R, 7-8 R, 12 |
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| * | L'expert judiciaire a refusé d'inclure dans son rapport les listes des pièces qui lui ont été communiquées |
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| et qu'il était censé avoir étudiées mais dont il n'a pas fait la moindre mention dans son rapport : | ||||||||
| - | la liste d'accompagnement des pièces remises par A S le 11/02/97 précisant le nombre de pages de chaque pièce. Ceci malgré les demandes réitérées par dires de A S et malgré l'obligation pour un expert de joindre intégralement à son rapport les dires des parties. Cette suppression |
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| . | permet sa falsification matérielle de la déclaration de succession en 1991 :
l
'expert a supprimé, dans la déclaration de la banque à cette date, la page essentielle sur l'existence, la composition en obligations du compte titres personnel des parents S et les taux d'intérêt de ces obligations. Cette page figure dans le dossier de pièces communiqué par A S, |
F01-B2, 3 | ||||||
| . | justifie son ignorance de tous les faux et manoeuvres de dissimulations des consorts S, du notaire et de la banque. | |||||||
| . | rend illisibles les analyses des faits par A S qui se réfèrent à ces pièces (au lieu, comme l'expert, de recopier les pièces partiellement et avec des erreurs dans son rapport, ce qui tend à supprimer la possibilité d'un contrôle par les magistrats), | |||||||
| - | la liste des pièces qu'il a reçues du juge des tutelles, ce qui lui permet d'occulter tous les constats par experts psychiatres judiciaires de l'incapacité de Mme veuve S, le constat par un expert bancaire de la disparition d'un compte de l'ordre de 2 millions F, le constat d'huissier sur le coffre en 1995. | |||||||
| - | la liste des pièces qu'il a reçues d'une 2e banque, pièces qu'il a refusé de transmettre aux parties parce qu'elle met en évidence les responsabilités du notaire des Parents S dans la manipulation des procurations après le décès de M. S père, .... | |||||||
Le rapport de l'expert est totalement faux |
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| Les contradictions évidentes entre les quelques constats de l'expert, ses hypothèses et ses affirmations ne pouvaient lui échapper, d'autant plus qu'elles ont été soulignées dans les dires de A S. Ces contradictions ont été masquées en les éparpillant dans quelques lignes de quelques pages éloignées les unes des autres. |
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| 1 | Coffre au décès de M. S père |
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| L'expert attribue à M. S père, décédé, la responsabilité de la dissimulation du contenu du coffre, soit environ 2,3 millions F au décès de M. S père en 1991, avec de multiples faux , hypothèses et insinuations éparpillés dans son rapport. | ||||||||
| - | L'expert affirme faussement la vente de titres anonymes alors qu'il a constaté la vente de titres enregistrés à la banque |
|||||||
| L’expert constate, dans les écritures de la banque, la vente de titres connu de la banque pour une valeur de 1,9 million F provenant d’un compte titres connu de la banque et du notaire depuis 1988 mais non déclaré par eux de 1988 à 1991. Puis il affirme faussement que les titres vendus de 1988 à 1991 sont des " titres au porteur " c'est - à - dire inconnus du notaire et de la banque. |
R, 18-19 F01-N2, 5-7 R, 31 R, 45 |
|||||||
| Il réitère cette falsification en affirmant en conclusion : " vente de titres d'origine inconnue ". La rédaction correcte est vente de titres provenant d'un compte titres connu de la banque qui n'a été déclaré ni par le notaire ni par la banque. |
R, 58 | |||||||
| - | L'expert omet son constat de retraits d'un compte épargne |
|||||||
| L’expert constate de plus des retraits d’un compte épargne d’un montant de 300 000 F. Mais il omet d'ajouter cette somme dans sa conclusion sur l'estimation du montant du coffre. |
R, 20 R, 58 |
|||||||
| - | L'expert couvre les fausses déclarations notariées et bancaires par ses faux et usages de faux |
|||||||
| L'expert reconnaît l'existence, au décès de M. S père le 24/02/91, du compte titres personnel des Parents S de l'ordre de 2 millions F
et l'" anomalie " de la création du compte titres donné aux enfants S en indivis en 1988, le 31/12/91 seulement, à partir de ce compte. Mais, sur les 4 pièces bancaires jointes à son rapport, sans commentaires, 3 sont des faux et usages de faux bancaires à sa connaissance : |
R, 31 |
|||||||
| . | déclaration par la banque en 1995 des comptes des Parents S de 1988 à 1994, dans laquelle il manque un compte de l'ordre de 2 millions F, d'après les propres constats de l'expert. |
F01-B10 R, 18-19 |
||||||
| . | " déclaration de solde des comptes bancaires au décès de M. S père ". Dans cette pièce, l'expert a supprimé la page de déclaration par la banque du compte titres personnel des Parents S. C'est un faux matériel de l'expert pour couvrir le faux de la banque qui a créé en 1991 le compte titres indivis donné en 1998 à partir du compte titres des Parents S qu'elle a supprimé. |
F01-B2, 3 |
||||||
| . | lettre de la banque renvoyant ses responsabilités pour la suppression de ce compte titres sur le notaire qui a affirmé en 1991 la confusion de 2 comptes depuis 1988. Or, la banque ne pouvait ignorer la fausseté de cette affirmation puisqu'elle détenait ces 2 comptes titres distincts entre ces 2 dates. La banque ne peut pas justifier son omission d'un compte dans sa liste des comptes de 1987 à 1994 par son intitulé : "comptes dont Monsieur ou Madame S était titulaires (M. et Mme S n'étaient plus propriétaires du compte titres donné en indivision 1988). En effet, le compte donné en indivis a été créé après août 1991, d'après la lettre du notaire derrière laquelle se retranche la banque pour sa prétendue correction. |
F-13, 2 F01-N4 |
||||||
| L'expert couvre ainsi la fausseté évidente de la confusion de 2 comptes titres de 1988 à 1991 (qui ont encore coexisté de 1991 à 1993), fausseté soutenue par la banque, le notaire et les consorts S ayant, de leur côté en 1991 fait une fausse déclaration fiscale de succession de M. S père et refusé l'inventaire familial du coffre. | F01-N5, 9 1ère pièce, 3 |
|||||||
| - | L'expert fait une hypothèse fausse pour occulter les bénéficiaires de sa dissimulation |
|||||||
| L'expert se permet, hors de sa mission limitée à des constats techniques, d'affirmer, à 2 reprises que M. S père (diminué depuis 1987), a mis au coffre une somme
de l'ordre de 2 millions F
pour éluder le paiement des droits de succession correspondants. L'expert ignore que : |
R, 45 R, 58 |
|||||||
| . | les taux d’intérêt des obligations à cette époque étaient supérieurs à 10 % par an, ce qui apparaît dans la page donnant le détail de la situation du compte titres des Parents S au décès de M. S père, page que l'expert a supprimée, | F01-B2, 3 | ||||||
| . | le taux d'intérêt de titres anonymes (à échéance de 5 ans) est quasi nul, | S-01 | ||||||
| . | les taux d'imposition de cette succession étaient donc très inférieurs au rendement des obligations pendant 5 ans | |||||||
| et que, par conséquent, les manœuvres pour convertir un compte obligataire en titres anonymes mis dans un coffre de 1988 à 1991 présentaient un intérêt seulement pour les consorts S détenteurs de sa clé et qui s’en sont attribué le contenu. | ||||||||
| - | 1ère incohérence évidente des consorts S ignorée par l'expert |
|||||||
| L'expert écrit " les frères et soeurs présents (au cours de sa première réunion) ont déclaré qu'ils n'étaient nullement au courant des affaires de leur père qu'il gérait lui - même ". C'est faux. |
||||||||
| . | A S, lors de cette réunion, a seulement fait état du refus d'inventaire familial du coffre en 1991 par M. S S, ce que l'expert a omis de constater. L'expert savait, au contraire, que A S était suffisamment informé du patrimoine de la famille S et de l'origine d'une partie importante du contenu du coffre d'après les pièces, analyses chiffrées et informations qu'il a remises à l'expert le 11/02/97 et le 12/01/98. |
|||||||
| . | Les consorts S ont ainsi insinué que M. S père, décédé à l'âge de 81 ans aurait dépensé, dans les 3 dernières années de sa vie, une somme considérable à l'insu de tous ses enfants, y compris ceux qui l'avaient assisté dans les opérations de constitution de ce coffre et qui en détiennent encore la clé. Cette insinuation est une grave injure à la mémoire de M. S père mais n'est pas crédible, ce que l'expert lui - même a signalé à la même page. Cette incohérence rend encore plus surprenant le fait que l'expert n'a jamais demandé ni aux consorts S qui se sont contenté de dénégations globales, ni à la banque ni au notaire, aucune pièce ni aucune information précise, y compris sur l'inventaire ou non du coffre au décès de M. S père. |
R, 45 | ||||||
| 2 | Prétendus cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seulement |
|||||||
| L'expert rend Mme veuve S, décédée, responsable de la disparition d'environ 50 % de sa succession, soit environ 500 000 F. | ||||||||
| après avoir extrapolé les affirmations incontrôlables et de dernière minute des consorts S | ||||||||
| - | Les mandataires refusent d'informer malgré leurs obligations |
|||||||
| L'expert reconnaît que | ||||||||
| . | tous les chèques de retrait sur les comptes de Mme veuve S ont été signés par les consorts S, | R, 40 | ||||||
| . | l'un des consorts S détient les talons des chéquiers mais refuse de l'informer. | R, 48 | ||||||
| Mais l'expert ignore les pièces essentielles concernant la protection légale de Mme veuve S et les manipulations injustifiables de procurations et de comptes dès le décès de M. S père. | ||||||||
| - | 2e incohérence évidente des consorts S ignorée par l'expert |
|||||||
| D'après les consorts S, Mme veuve S n'était pas capable de signer des chèques de cadeaux de Noël et d'anniversaire pour ses enfants mais aurait était capable de : | ||||||||
| . | modifier les procurations données par son mari sur le compte courant bancaire et le coffre, ouvrir ou réactiver 4 nouveaux comptes courants, ouvrir 4 nouveaux comptes titres ou épargne, transférer de façon incompréhensible des sommes considérables entre tous les comptes, gérer un compte titres obligataire de 2,3 millions F en 1994, .... Ceci dans 3 agences bancaires en Touraine, dont 2 de la même banque, alors qu'elle vivait chez 2 de ses filles, 9 mois de l'année en Alsace et les 3 autres mois en Dordogne, |
|||||||
| . | gérer quelques immeubles locatifs non gérés par l'agence immobilière qui gérait tous les autres, ... | |||||||
| L'expert ignore cette incohérence évidente ce qui lui permet d'occulter 500 000 F dans son estimation des sommes restant à expliquer par les consorts S. Il affirme ainsi que les retraits des consorts S à leur profit sur les comptes de Mme veuve S sont des cadeaux de Mme veuve S, contrairement |
R, 47 R, 49 R, 58 |
|||||||
| . | à ses constats, | R, 40 | ||||||
| . | aux pièces en provenance du juge des tutelles qu'il a transmises, | |||||||
| . | à sa mission purement technique. | |||||||
| 3 | Donation de 1988, sans litige en 1995 |
|||||||
| L'expert l'occulte totalement dans ses conclusions, soit environ 2,5 millions F à la date de son rapport | ||||||||
| pour masquer la disparition d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F de 1988 à 1991. | ||||||||
| - | Les faux de l'expert |
|||||||
| . | L'expert présente le compte qu'il a supprimé dans sa 1ère PJ, à l'intérieur d'une rubrique qu'il a intitulée " comptes de placement " alors que le libellé de la banque est " Portefeuille de M. et Mme S ", puis il mélange le compte titres personnel des Parents S
et le compte titres qu'ils ont donné à leurs enfants en 1988 en présentant le solde de l'ensemble des " comptes de placement " . Il couvre ainsi, à nouveau, la fausse confusion de ces 2 comptes, dont il s'est servi dans ses calculs et les faux bancaires et notariés omettant la déclaration d'un compte. |
R, 31-32 F01-N4 F-03 F01-B10 |
||||||
| . | Il recopie la fausse déclaration fiscale de succession de M. S père qui supprime ce compte, pièce fausse à sa connaissance mais qu'il a cependant utilisée comme base de ses autres calculs, | R, 43 | ||||||
| . | Il produit un seul tableau récapitulatif de l'évolution des fonds, en mélangeant la donation de 1988 et les successions de 1991 et 1995. Il laisse ainsi entendre que ce qui a été perdu dans la succession de M. S père se retrouve sur la somme des comptes de succession et de donation au décès de Mme veuve S. Il omet ainsi, contrairement au titre de son tableau " signaler toute sortie injustifiée de fonds ..." , un compte de 2,2 millions F dont il a pourtant constaté la disparition dans les pages antérieures de son rapport. |
R, 46 R, 18 R, 19 |
||||||
| - | 3e incohérence évidente des consorts S ignorée par l'expert | |||||||
| Les consorts S , depuis 1996, | ||||||||
| . | ont prétendu que A S s'est opposé à la liquidation des " successions " dont ils ont passé les contenus sous silence, | F01-P2 | ||||||
| . | se sont opposés à la liquidation de la donation de 1988, d'un montant équivalent à celui des successions, ceci illégalement et contrairement à leurs intérêts normaux. | 1ère pièce, 2-3 | ||||||
| Le rapport d'expertise judiciaire. Résumé général L'expert a accumulé des fautes graves dans l'exercice de fonctions judiciaires : faux matériel, usage de faux à sa connaissance, multiples faux intellectuels, occultation de tous les faits et de toutes les pièces, y compris la 1ère pièce. Ceci, au mépris de la règle du contradictoire, pour couvrir |
||||||||
| - | tous les faux notariés et bancaires qui ont permis, notamment, à la disparition d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F en 1991, | |||||||
| - | l'obstruction totale, inacceptable des consorts S par renvoi de toutes leurs responsabilités sur ces professionnels qu'ils ont impliqué dans leurs abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S : manipulations de tous les comptes et de leurs procurations, refus d'inventaire du coffre, opposition illégale à la sortie de l'indivision de 1988, disparition des excédents de revenus de Mme veuve S, et leurs incohérences évidentes sur chacun des 3 litiges,... | |||||||
| Il a ainsi attribué aux Parents S décédés la responsabilité de toutes les dissimulations. | ||||||||
| L'expert, avec les mêmes chiffres que A S, a rendu ses conclusions inutilisables par le Tribunal pour environ 90 % des sommes en litige, soit environ 1 millions € par | ||||||||
| - | son occultation de tous les faits et pièces permettant d'établir la destination des sommes dissimulées, | |||||||
| - | ses hypothèses et qualifications juridiques contraires à ses quelques constats et hors de sa mission technique. | |||||||
la cour d'appel d'orleans delocalise faussement l'affaire au TGI de blois |
||||||||
| Cette délocalisation fictive (dans un Tribunal dépendant de la même Cour d'Appel) a permis de constater à nouveau, à 3 reprises, que l'affaire était déjà pratiquement jugée d'avance, par la volonté d'ignorer le vide et la falsification du rapport du Président des experts auprès de cette même Cour d'Appel qui apparaissent dès comparaison la mission qui lui a été ordonnée et de la 1ère pièce. | ||||||||
| 20/12/00 | La délocalisation aurait dû être faite au TGI de PARIS |
C 20/12/00 | ||||||
| La Cour d'Appel d'Orléans a été informée par A S, clairement et par écrit, des premières paroles de l'expert dès mai 1997, puis de son refus de sa mission et de ses faux, puis des refus des Magistrats chargés du contrôle des expertises et de la mise en état au TGI de Tours d'exercer leur mission de contrôle de l'instruction et des conséquences prévisibles en cas de poursuite de la procédure sur la base du rapport d'expertise. Sa délocalisation à Paris paraissait s'imposer pour 2 raisons |
||||||||
| - | domiciles de toutes les parties actives et de leurs avocats, | |||||||
| - | meilleures conditions d'objectivité et de sérénité, dans un tribunal dépendant d'une autre Cour d'Appel, compte tenu de la gravité des accusations de A S contre le Président des experts de la Cour d'Appel d'Orléans. | |||||||
| 27/02/01 | Le nouveau Président du TGI de Tours envoie à la Cour d'Appel une lettre fausse |
|||||||
| dans laquelle il signale " l' impossibilité (de l'expert de Tours ayant reçu tous pouvoirs)
d'obtenir des pièces justificatives. " (à Tours) donc son impossibilité, " au terme de son travail, de déterminer la destination de diverses et importantes sommes ", " considérant les circonstances de l'affaire ". Il est difficile d'admettre que ce magistrat ignore |
T 27/02 /01, 2 | |||||||
| - | le fait que le dossier du Tribunal sur la mission d'expertise ne contient pas la moindre justification par l'expert des prétendues difficultés de sa mission, alors que l'expert a déposé 10 demandes de report qui lui ont toute été accordées, | |||||||
| - | les 3 alertes par A S de son prédécesseur. | |||||||
| 03/01 | La Cour d'Appel d'Orléans ignore, contrairement à ses obligations, les faux de son Président des experts |
|||||||
| Au cours d'une audience en Chambre du Conseil, A S offre de prouver, en moins de 5 minutes, 2 des faux importants de l'expert | ||||||||
| - | faux bancaire par suppression, dans une pièce bancaire de 2 pages, de la page essentielle signalant l'existence, le total et le détail d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F, | |||||||
| - | suppression volontaire par l'expert des liste de pièces qu'il a reçues, notamment la liste des pièces qui lui ont été remises le 11/02/97 par A S. | |||||||
| Tous les Magistrats présents sont restés muets devant cettre offre qui appelait | ||||||||
| - | soit, son examen immédiat, | |||||||
| - | soit, la transmission de cette affaire au Procureur de la République pour instruction au pénal des faux signalés, conformément aux obligations de tous les Magistrats d'après le Code de procédure pénale, avec poursuite de A S en diffamation au cas où ces faux ne seraient pas établis. | |||||||
| 09/04/01 | La Cour d'Appel d'Orléans falsifie sa décision |
C 09/04/01, 5 | ||||||
| - | La Cour d'Appel ignore les motifs de la demande de délocalisation |
|||||||
- |
La Cour d'Appel ignore la loi sur l'instruction préalable |
|||||||
| La Cour d'Appel d'Orléans écrit en substance : " les Présidents et juge de la mise en état du TGI de Tours n'ont nullement refusé d'exercer leur mission de contrôle de l'expert mais ont traduit leur volonté légitime de ne pas empiéter sur les pouvoirs des juges du fond ". Cette affirmations est contraire aux articles 143 à 284 du Code de Procédure civile qui définissent les obligations et moyens |
||||||||
| . | de l'expert : exécution loyale de sa mission, interroger les parties qui ont l'obligation de répondre (donc les parties désignées clairement dans sa mission) demander des explications à des tiers (a fortiori aux tiers désignés clairement dans sa mission), faire rapport de ses difficultés éventuelles, | |||||||
| . | du juge de la mise en état qui, comme son nom l'indique, doit vérifier que le Tribunal est en état de juger au fond et peut ordonner toutes mesures d'instruction, notamment demander, par injonction, des explications aux tiers qui aurait refusé de répondre à l'expert. Ceci a été fait à Tours mais ensuite le juge de la mise en état a ignoré que son injonction avait été totalement bafouée par la banque. |
|||||||
| . | du magistrat chargé de désigner et de contrôler les experts qu'il choisit. | |||||||
| - | La Cour d'Appel rend faussement A S responsable des délais et difficultés de l'instruction préalable |
|||||||
| bafouée par l'expert judiciaire puis, 4 ans après, faussement prétendue impossible par le nouveau Président de ce Tribunal, en inversant causes et conséquences, suivant un procédé classique. |
||||||||
| - | La Cour d'Appel, en conclusion, refuse l'instruction préalable ordonnée par le TGI de Tours |
|||||||
| en choisissant le TGI de Blois, dans son ressort, pour un " examen prochain de l'affaire au fond ", " cette affaire n'ayant déjà que trop duré ". | ||||||||
| C'est un premier jugement d'avance au fond entérinant la prétendue absence de preuves. | ||||||||
| 30/10/01 | Un premier juge de la mise en état au TGI de Blois, choisi de façon aberrante, juge d'avance au fond |
|||||||
| Le TGI de Blois choisit, pour la mise en état, un Magistrat à la veille de sa mutation au TGI de Tours précédemment dessaisi. Ce Magistrat refuse, de façon directe, l'instruction préalable ordonnée au TGI de Tours. Il ignore la 1ère pièce comparée à l'ordonnance missionnant dans l'expert et donc |
B 30/10/01 | |||||||
| - | il qualifie d'" hypothétiques " et " restant à établir ", les qualités de mandataires des consorts S, | |||||||
| - | il conteste la fausseté de l'affirmation par le nouveau Président du TGI de Tours de l' " impossibilité " de la mission d'expertise à Tours, puisque la Cour d'Appel d'Orléans a précédemment ignoré cette impossibilité, | B 30/10/01, 7 | ||||||
| - | il refuse à nouveau le rassemblement des pièces principales manquantes et encore les plus utiles, déjà demandées au juge de la mise en état de Tours, voir § 1998 - 1999. | |||||||
| De plus, hors de sa mission qui était de préparer le jugement et non de juger | ||||||||
| - | il approuve a priori le rapport de l'expert | |||||||
| . | il qualifie de " postulat " l'existence d'un compte titres non déclaré (existence clairement établie par A S depuis près de 4 ans), | |||||||
| . | il recopie les affirmations de l'expert d'après lesquelles il a " constamment respecté le principe du contradictoire et répondu aux parties " et ajoute que l'expert a utilisé pour sa mission " d'innombrables documents qu'il n'était pas tenu de déposer au greffe conformément aux usages ". | |||||||
| il nie ainsi le vide et les faux du rapport d'expertise, puisqu'ils ont été couverts d'avance par les silences de la Cour d'Appel d'Orléans, | ||||||||
| - | il ordonne " l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions et communautés des Parents S ", en faisant état de l'accord des parties. C'est faux : A S a seulement donné son accord pour la liquidation de la donation de 1988, indépendante des successions et sans litige depuis 1995, les litiges sur les successions de 1991 et 1995 n'ayant pas encore été jugés au fond. |
|||||||
| Il ordonne, à titre conservatoire, la liquidation de la maison appartenant à la donation de 1988 mais il ignore le compte bancaire de l'ordre de 500 000 € appartenant à la même donation, alors que | ||||||||
| - | dans une note en cours de délibéré qui lui a été envoyée par A S, ce compte a été mis en évidence avec sa possibilité de liquidation immédiate, d'autant plus que la donation de 1988 est sans litige, Ce juge ne mentionne ni cette note ni les observations sur cette note qu'il aurait demandées aux consorts S (demande dont A S n'a pas reçu copie), |
|||||||
| - | la maison a, en 1995, une valeur estimée 5 fois inférieure à celle de ce compte et elle est beaucoup plus difficile à liquider car, inoccupée et non entretenue depuis 10 ans, elle a été vandalisée. | |||||||
| Ainsi, à son tour, | ||||||||
| - | il ignore la fausseté de la confusion de l' essentiel de la donation de 1988 et de la succession de 1991, à savoir un compte titres de l'ordre de 2 Millions F, | |||||||
| - | il contribue directement à masquer les faux notariés et bancaires qui ont permis la prétendue confusion de 2 comptes titres distincts de valeurs analogues pour faire disparaître l'un des 2. | |||||||
| Il condamne A S au titre de frais exposés dans la procédure, en ignorant la loi qu'il cite qui précise qu'une telle condamnation ne peut être appliquée qu'à la partie perdante et condamnée aux dépens, c'est - à - dire après un jugement au fond, 2e tentative d'intimidation. | ||||||||
| 2e jugement d'avance au fond approuvant a priori les faux de l'expert avec 2e tentative d'intimidation. | ||||||||
| 18/04/02 | La Cour d'Appel d'Orléans condamne A S pour avoir demandé l'examen de la 1ère pièce |
|||||||
| Saisie par A S d'une deuxième demande de délocalisation, la Cour d'Appel d'Orléans (avec 3 Magistrats différents des 3 Magistrats qui sont intervenus en 2001) | ||||||||
| - | approuve, sans réserve, l' ordonnance du juge de la mise en état du TGI de Blois le 30/10/01. | |||||||
| - | condamne
A S à une amende pour avoir osé demander, près de 6 ans après le début de la procédure, principalement l'examen de la 1ère pièce dont l'ignorance a inversé toute cette procédure dès son origine, 3e tentative d'intimidation. La Cour d'Appel dénature cette demande en affirmant que A S " prétend diriger l'instruction à sa guise ce qui n'est acceptable par aucun Tribunal ". |
C 18/04/02, 6 | ||||||
| 3e jugement au fond rendu d'avance avec négation des droits les plus élémentaires de la défense et 3e tentative d'intimidation. | ||||||||
| 18/11/02 | Un 2e juge de la mise en état du TGI de Blois refuse explicitement l'examen de la 1ère pièce |
|||||||
| comparée à l'assignation des consorts S et à l'ordonnance missionnant l'expert
au motif " demande imprécise, sans cadre procédural et donc sans bien - fondé ". C'est un 4e jugement au fond rendu d'avance par nouvelle occultation du vide et des faux du rapport de l'expert. Ce Magistrat a fait partie ensuite des 3 magistrats qui ont rendu collectivement le jugement du 15/05/03. |
B 18/11/02, 5 | |||||||
15/05/03. le jugement au fond du tgi de blois est systematiquement falsifie |
||||||||
| C'est un 5e jugement d'avance vu tous ses procédés, s'ajoutant à ceux déjà relevés pour le choix et le maintien aberrants de l'expert, la fausse délocalisation par la Cour d'Appel d'Orléans, les faux jugements des juges de la mise en état du TGI de Blois. | ||||||||
| J | ||||||||
Les biais systématiques du jugement apparaissent dès ses pages d'introduction |
||||||||
Le TGI de Blois ignore le contenu de la 1ère pièce |
||||||||
| comme l'expert. Le Tribunal a visé cette pièce et l'a lue en totalité puisque le jugement cite quelques lignes à la fin de cette pièce. |
J, 2 1ère pièce, 7 J, 16 |
|||||||
Le Tribunal ignore le mandat général des consorts S pour la succession de M. S pèrepuis leurs procurations sur tous les comptes |
1ère pièce, 3 F01-N3 |
|||||||
| dont il n'y a pas un mot dans tout le jugement alors que toute l'affaire repose sur les manipulations injustifiables de procurations et de comptes dès le décès de M. S père. | ||||||||
Le Tribunal inverse les responsabilités du litige et la charge de la preuve |
||||||||
Le Tribunal ignore la loi qui l'obligeait à répondre, de façon motivée, aux principales demandes de A S |
||||||||
| - | constatation du refus des mandataires de rendre compte, donc recel successoral, | |||||||
| - | liquidation (totale) de l'indivision de 1988 obligatoire d'après la loi depuis 1995. | |||||||
| Le Tribunal ne conteste aucune des obligations légales des consorts S : il les occulte, ou n'en tire aucune conclusion ou même en tire des conclusions contraires. | ||||||||
Le TGI de Blois approuve a priori l'expert, contrairement à ses obligations |
||||||||
Le Tribunal " trouve dans ce rapport les éclaircissements techniques qu'appelait (sa) mission "ce |
J, 9 | |||||||
| alors que | ||||||||
| - | le Président du TGI de Tours le 27/02/01 a affirmé l' " impossibilité de la mission de l'expert ", | |||||||
| - | une première lecture, même très rapide, de ce rapport suffit à établir que l'expert se fonde uniquement | R, 58 R, 46 R, 47 R, 49 |
||||||
| . | pour le coffre et la donation de 1988, problèmes majeurs et liés, sur les silences des consorts S et ses hypothèses. L'expert a totalement occulté la donation dans sa conclusion, |
|||||||
| . | pour les prétendus cadeaux de Mme veuve S, sur son extrapolation des affirmations verbales incontrôlables et de dernière minute des consorts S. | |||||||
Le Tribunal affirme que " l'expert a respecté le principe du contradictoireet répondu précisément aux dires de A S " |
J, 9 J, 10 |
|||||||
| alors que | ||||||||
| - | 2 des faux importants de l'expert peuvent être établis en moins de 5 minutes, voir ci - dessus § 03/01 | |||||||
| - | l'expert a rédigé son rapport d'avance dans sa " note aux parties " du 18/02/98, interdit toute discussion sur cette note, ignoré les dires principaux de A S, écarté en quelques lignes méprisantes et fausses les autres dires de A S qu'il a feint de retenir. L'expert avait d'ailleurs annoncé d'avance qu'il ne tiendrait pas compte des dires dans ses conclusions, ce dont le Tribunal a été informé. Voir ci - dessus § 18/02/98, 23/03/98 et 15/07/99. |
|||||||
Le TGI de Blois ignore toutes les les pièces et dénature totalement les quelques pièces qu'il a utilisées |
||||||||
| comme l'expert. Le Tribunal a étudié tout le dossier en détail, y compris toutes les annexes au rapport de l'expert et toutes les pièces (même des manuscrits des consorts S quasiment illisibles et sans valeur probante pour leurs auteurs). |
J, 10 J, 11 J, 14 |
|||||||
| Le Tribunal mentionne 5 pièces, toutes dénaturées par des citations partielles et sorties de leur contexte, dont 3 hors sujet. | ||||||||
Le TGI de Blois entérine, par ses silences, les silences et dénégations globales des consorts S |
||||||||
| comme l'expert. | ||||||||
| - |
Les consorts S, mandataires et de plus demandeurs au fond, n'ont fourni aucun argument précis ni aucune pièce. Ils se sont limités à des silences et dénégations globales dont |
|||||||
| . | le caractère inacceptable apparaît dès les premières lignes de la 1ère pièce, | |||||||
| . | les incohérences, pour chacun des 3 litiges, sont évidentes et ont été soulignées ci - dessus § Le rapport de l'expert est totalement faux. | |||||||
| - | Le Tribunal fonde les préjudices des consorts S sur sa dénaturation de la 1ère pièce, son ignorance de toutes les pièces de la protection légale de Mme veuve S et son ignorance du contenu des 2 manuscrits des consorts S qu'il a cités. | |||||||
Le TGI de Blois ignore tous les arguments précis et étayés de A S et dénature les quelques lignes qu'il a utilisées |
||||||||
| Le Tribunal reproduit les silences et hypothèses fausses ou sans fondement de l'expert et y ajoute d'autres hypothèses analogues | ||||||||
| voir ci - dessus § Rapport de l'expert totalement faux | ||||||||
| 1 | Coffre. Le Tribunal dénature son contenu et ignore les bénéficiaires de sa disparition |
|||||||
| * | Le Tribunal reconnaît l'alimentation d'un coffre par une somme de l'ordre de 2 millions F mais recopie les hypothèses fausses de l’expert judiciaire, | J, 10 | ||||||
| - | l'une, sur la nature de cette somme, contraire à ses constats techniques, | |||||||
| - | l'autre, sur le mobile de cette somme, contraire à sa mission technique. | |||||||
| * | Le Tribunal ajoute que le (seul) coffre déclaré par la banque au décès de M. S père a pu être vidé entre 1987 et 1991, hypothèse |
J, 11 | ||||||
| - | fausse car, d'après la liste des comptes fournie par la banque à l’expert, ce coffre a été créé en juillet 1988, | F-03 | ||||||
| - | incohérente, car elle signifie que M. S père aurait créé un coffre peu de temps avant son décès en 1991 | |||||||
| . | soit pour en distribuer aussitôt le contenu à ses enfants, ce qui est nié par les consorts S, | R, 45 | ||||||
| . | soit pour dépenser aussitôt une somme considérable, insinuation sans fondement et gravement injurieuse mais non crédible, ce que l'expert lui - même a reconnu. Le Tribunal ignore ainsi la 1ère incohérence évidente des consorts S. | |||||||
| * | Le Tribunal ajoute : " Toutes les parties sont demeurées mutiques " sur l'inventaire du coffre | |||||||
| qui aurait dû être réalisé au décès de M. S père. C'est faux : le refus de cet inventaire par les consorts S, seuls mandataires pour cette succession, a été souligné au moins 10 fois par A S, d'abord dans la 1ère pièce, puis dans son analyse du 12/01/98, puis dans son dire à l'expert après son projet de rapport, puis dans ses conclusions. Le Tribunal ignore le principal responsable du mutime des consorts S, détenteur de la seule clé du coffre, indiqué dans la 1ère pièce et dans l'une des 2 lettres des consorts S qu'il a citées (avec une citation tronquée). Le Tribunal reconnaît que l'inventaire du coffre était obligatoire d'après la loi mais ses ignorances des pièces qu'il a citées et sa dénaturation des conclusions de A S lui permettent de n'en tirer aucune conclusion. |
J, 11 1ère pièce, 3 |
|||||||
| 2 | Prétendus cadeaux de Mme veuve S. Le Tribunal entérine 50 % de leur disparition |
|||||||
| * | Le Tribunal ignore, comme l'expert, | J, 12 J, 13 |
||||||
| - | toutes les pièces dans le dossier de protection légale de Mme veuve S, | |||||||
| - | toutes les manipulations injustifiables de procurations et de compte des consorts S dès le décès de M S père | |||||||
| * | il entérine donc sans examen l'hypothèse de l'expert et la 2e incohérence évidente des consorts S sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S à eux seuls, | |||||||
| * | Après avoir mentionné les constats exacts de l'expert sur les signatures de tous les chèques de retrait par les consorts S et sur leur refus de rendre compte, il ajoute l'hypothèse fausse de la bonne foi des consorts S qui se sont rendus coupables d'abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S pour la succession de M. S père. |
|||||||
| 3 | Donation de 1988. Le Tribunal occulte 80 % de son montant et occulte ainsi l'origine et la nature des litiges |
|||||||
| * | Le Tribunal ajoute aux faux de l'expert l'affirmation que A S est responsable du retard de la liquidation de cette donation. Le Tribunal ignore que A S demande sa liquidation totale depuis 1995 (compte titres et maison en indivis), liquidation à laquelle s’opposent illégalement les consorts S, et rend A S responsable de son prétendu refus de vente de la maison, soit 20 % du total. |
1ère pièce, 2-3 J, 14 J, 2 J, 15 |
||||||
| * | Le Tribunal connaît l’existence et le contenu de cette donation à cette date. Il reconnaît que la donation de 1988 est indépendante des successions pour l'immeuble mais omet de faire le même constat pour le compte titres 5 fois plus important appartenant à la même donation. |
|||||||
| * | Le Tribunal, par cette incohérence, contribue à occulter la 3e incohérence évidente des consorts S et et la fausse confusion de 2 comptes titres, l'un appartenant à la succession de M. S père, l'autre à la donation de 1988, qui a permis de faire disparaître le contenu du coffre. | |||||||
Le TGI de Blois ignore, dans sa décision, les responsabilités, les natures et montants des sommes dissimulées |
J, 17 | |||||||
| pourtant établis dès lecture de la 1ère pièce donc | ||||||||
| * | Le Tribunal ignore 90 % des sommes en litige |
|||||||
| Il ignore, notamment et comme tous les intervenants judiciaires précédents, le compte bancaire de l'ordre 500 000 €, encore existant et résultant de la donation de 1988, | ||||||||
| * | Le Tribunal condamne A S à payer aux consorts S qui l’ont spolié de tous ses droits des dommages - intérêts de 15 000 € |
|||||||
| pour " résistance abusive " alors que A S était en droit de demander | ||||||||
| - | sa part du compte titres indivis appartenant à la donation de 1988 sans litige et indépendante des successions litigieuses de 1991 et 1995, environ | 85 000 € | ||||||
| - | sa part des successions qui ont été détournées par les consorts S, au moins, | 60 000 € | ||||||
| - | les intérêts des sommes qui lui étaient dues depuis les dates auxquelles elles auraient dû lui être versées, au moins | 50 000 € | ||||||
| - | ses frais de procédure avec ses avocats successifs (tous compétents et lucides mais qui ont été incapables, malgré leurs efforts, d'obtenir le respect de la règle du contradictoire dans une affaire verrouillée d'avance par les Magistrats à tous les niveaux), | 45 000 € | ||||||
| - | des dommages - intérêts, dont un temps passé considérable, une vie personnelle et familiale gravement perturbée depuis 1993, | 200 000 € | ||||||
| - | pour mémoire et conformément à la loi, la totalité des successions, les consorts S s'étant rendus responsables de recel successoral, | 300 000 € | ||||||
| 3e escroquerie d'apparence légale | ||||||||
| Cette 3e condamnation scandaleuse, couverte d'avance par les condamnations non moins scandaleuses d'un juge de la mise en état du TGI de Blois le 30/10/01 et par la Cour d'Appel d'Orléans le 18/04/02, apparaît donc comme une 4e tentative d'intimidation pour dissuader définitivement A S de poursuivre sa défense. | ||||||||
Un recours contre le jugement du TGI de Blois a ete rendu impossible |
||||||||
| - | La possibilité d'un recours devant la Cour d'Appel d'Orléans était d'avance, pour le moins, théorique et illusoire à la lumière de ses 2 arrêts de 2001 et 2002 dans la même affaire, équivalents à 3 jugements au fond rendus d'avance. | |||||||
| - | Un recours devant une autre Cour d'Appel nécessittait l'intervention immédiate d'un avocat devant la Cour de Cassation. L'avocat de A S, malgré ses relations, n'a pu en trouver aucun acceptant de s'occuper de cette affaire. |
|||||||
2004 - 2007. Le notaire liquidateur de blois est choisi de facon inadmissible et bafoue aussitot sa mission |
||||||||
| 3 années de manoeuvres fallacieuses supplémentaires. | ||||||||
| * | Un 1er notaire liquidateur n'a rien fait pendant 3 ans |
|||||||
| Ce notaire, qui aurait dû être missionné après l'ordonnance du 30/10/01, après avoir ignoré les informations qui lui ont été fournies par A S, a prétexté, en septembre 2004, qu'il n'a pas été missionné par sa Chambre. Le juge chargé du contrôle des opérations de liquidation était le juge de la mise en état du TGI de Blois responsable du refus explicite d'examiner la 1ère pièce le 18/11/02 qui a ensuite participé au jugement du 15/05/03. |
notaire 2004 | |||||||
| * | Le 2e notaire liquidateur a toute liberté puisque 90 % des sommes à liquider sont omises dans le dispositif du jugement |
|||||||
| - | l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux points tranchés dans le dispositif, | |||||||
| - | le jugement a précisé que le notaire liquidateur a toute liberté, " dans le respect des devoirs de sa charge et du Code Civil ", | J, 14 | ||||||
| la nature, le montant et la destination des sommes omises sont d'une rare évidence si l'on examine la 1ère pièce et les quelques constats faits par l'expert dans le détail de son rapport. | ||||||||
| * | Le 2e notaire liquidateur est choisi de façon inadmissible |
|||||||
| Ce notaire de Blois a reconnu qu'il était précédemment l'employé de l'un des 2 notaires de Tours coresponsables des faux notariés d'origine. Ceci apparaît dans l'une des premières pièces remises à ce notaire et a été signalé par A S en temps encore utile au Président de la Chambre des Notaires qui l'a choisi le 15/02/04. |
||||||||
| * | Ce notaire bafoue aussitôt sa mission |
|||||||
| - | Le notaire liquidateur refuse d'examiner la 1ère pièce |
|||||||
| (PV de difficultés notarié de son prédécesseur) et les quelques autres pièces utiles à sa mission et qui lui ont été communiquées avant sa première réunion : acte de donation de 1988, ordonnance du 30/10/01, jugement du 15/05/03, commandement par huissier des consorts S à A S de payer d'urgence sa condamnation de 15 000 € par ce jugement, situation actuelle du compte indivis appartenant à la donation de 1988, facture d'honoraire de l'expert judiciaire réglée d'avance par A S dont le partage entre tous les héritiers a été ordonné par le jugement, ... |
||||||||
| - | Le notaire liquidateur refuse une première réunion contradictoire factuelle |
|||||||
| - | Le notaire liquidateur refuse de liquider le compte indivis de 500 000 € résultant de la donation de 1998 |
|||||||
| en affirmant qu'il n'a aucun pouvoir mais en prenant les pouvoirs qui lui sont attribués par les consorts S : faire un acte de partage unique pour la donation de 1988, sans litige en 1995, et les successions de 1991 et 1995. Ceci | ||||||||
| . | contrairement à la loi, | |||||||
| . | contrairement au jugement du 15/05/03 qui a reconnu l'indépendance de ces 2 partages, | |||||||
| . | alors que le compte bancaire indivis de 500 000 €, appartenant à cette donation est devenu totalement liquide et que son partage peut être immédiat. | |||||||
| - | Le notaire liquidateur couvre, à son tour, la fausse confusion entre la donation de 1988 et les successions |
|||||||
| prétendue par les consorts S depuis 1996 dans le but de masquer leur principal recel successoral (le coffre) fondé sur une prétendue confusion entre 2 comptes titres importants distincts. Ceci permet aux consorts S, simultanément : |
||||||||
| . | de refuser à nouveau l'exécution de la loi et de refuser l'exécution du jugement pour la liquidation de la donation reconnue indépendante des successions , en se retranchant derrière le notaire alors que, pour le compte indivis seulement, | 1ère pièce, 2-3 J, 15 |
||||||
| - | les sommes qui reviennent à A S (depuis 1995) sont 6 fois supérieures au montant de sa condamnation, | |||||||
| - | les sommes qui reviennent aux consorts S, qu'ils bloquent illégalement et à leur détriment, sont 30 fois supérieures à celles qu'ils réclament à A S. | |||||||
| Noter que le refus illégal des consorts S de liquider un compte sans litige, la fausseté évidente de la confusion entre 2 comptes et l'ignorance d'un compte bancaire existant de 500 000 € ont déjà été successivement couverts par la banque, le TGI de Paris, saisi en novembre 1996 de cette affaire distincte, l'expert judiciaire du TGI de Tours, le juge de la mise en état de Blois le 30/10/01 et le jugement au fond du TGI de Blois du 15/05/03, | ||||||||
| . | de menacer A S, par intermédiaire d'huissier, d'une saisie vente avec effraction de son domicile pour paiement urgent de sa condamnation. | |||||||
| 4e escroquerie d'apparence légale en faveur des consorts S | ||||||||
| favorisée par le notaire liquidateur (après 3 escroqueries au jugement). Cettte exigence des consorts S, doublement incohérente sur les sommes et une prétendue urgence, a cependant été acceptée par des juges de l'exécution, en première instance à Évry puis en appel à Paris qui ont condamné A S à des frais judiciaires supplémentaires. |
E, 19/10/04, 4 P, 09/06/05, 5 |
|||||||
| - | Le notaire liquidateur permet la vente de la maison avec une 5e escroquerie d'apparence légale |
|||||||
| au profit de l'acheteur de la maison. La maison faisant partie de la donation de 1988 pouvait être vendue à l'amiable dès 1995. Après la procédure judiciaire initiée par les consorts S, elle pouvait être vendue avec adjudication par les soins des notaires liquidateur missionnés en 2001 puis 2003. Elle a été vendue par adjudication judiciaire à l'initiative des consorts S le 20/01/05, sans consultation ou réaction du deuxième notaire liquidateur, nommé depuis 1 mois. La maison aurait dû être payée dès cette adjudication. Elle a été vendue à un marchand de biens, familier des tribunaux, qui ne l'a payée que le 10/03/06, après y avoir fait des travaux et l'avoir revendue à un particulier. Cette escroquerie a été favorisée par le notaire liquidateur, avec le soutien des avocats des consorts S qui n'ont pas pris les précautions obligatoires vis - à - vis des acquéreurs potentiels dans une vente judiciaire. Cette escroquerie a permis les menaces par les consorts S de saisie vente des biens de A S pour retard de paiement de sa condamnation. |
||||||||
| * | Le 2e notaire liquidateur est maintenu de façon encore plus inadmissible |
|||||||
| Le 06/10/05, A S a demandé au Procureur de la République d'imposer au notaire liquidateur, sur lequel il a autorité, le respect de la loi et des décisions de justice prises depuis le 30/10/01. Il a joint quelques précisions sur la procédure judiciaire avant l'intervention du 2e notaire liquidateur, sur le refus immédiat par ce dernier de respecter le jugement du 15/05/03 pour la donation et sur le caractère pour le moins surprenant du choix et du maintien de ce 2e notaire liquidateur. Le maintien de ce notaire après cette date est encore plus inadmissible : d'après ses dires, sa Chambre aurait estimé qu'il était " le plus compétent ", voire même " le seul compétent " (sur 70 notaires dans le Loir - et - Cher). |
Proc 06/10/05 | |||||||
| Notes | ||||||||
| * | Il y a eu 4 réunions du notaire liquidateur en 3 ans, toute inutiles par suppression à l'avance de toute possibilité d'examen contradictoire des faits en présence des parties : l'une pour faire connaissance, 2 réunions avec A S en l'absence des consorts S, inacceptable mais acceptée par ce notaire, une réunion pour examiner son projet d'acte de partage, rédigé à l'avance suivant les seuls intérêts et avec les seules indications des consorts S. | |||||||
| * | Malgré le choix et le maintien aberrants du notaire liquidateur et ses comportements dès sa première réunion, A S lui a toujours maintenu son aide pour lui permettre | |||||||
| - | soit, de remplir correctement sa mission, dans le respect strict du jugement et de la loi, avec de plus une proposition de solution amiable très modérée, | |||||||
| - | soit, au moins de signaler les faux de l'expert portés à sa connaissance dans l'exercice normal de ses fonctions, conformément à ses obligations légales d'officier public (article 40 du Code de Procédure Pénale). Le simple signal de ces faux |
|||||||
| . | lui aurait permis de se décharger rapidement et correctement de sa mission, | |||||||
| . | aurait permis aux juges du fond de première instance, conformément à la loi, de réviser leur jugement au civil, basé sur des faux qu'ils n'auraient pu détecter au moment du jugement. | |||||||
28/12/07. Le notaire liquidateur de Blois depose un projet d'acte de partage avec de nombreux faux supplementaires |
||||||||
| Le notaire liquidateur contribue activement à son tour à occulter la quasi - totalité des sommes en litige, soit 1 million €, pour couvrir toutes les falsifications des professionnels précédents. | ||||||||
| * | Le dossier du notaire liquidateur : projet d'acte de partage et PV de difficultés |
|||||||
| Le contenu du dossier, à la connaissance de A S qui n'a pu s'assurer que le dossier déposé au Tribunal est identique à celui dont il a reçu copie. | ||||||||
| - | Il utilise des procédés identiques à ceux précédemment utilisés par l'expert : volume inutile (120 pages), redondances, désordre, pas de table des matières, pas de liste précise des pièces jointes, .... Ainsi, ce dossier a été rendu volontairement illisible pour des Magistrats surchargés de travail, ce qui les incite à recopier les conclusions de leur mandataire. |
|||||||
| - | Les seules 4,5 pages utiles de ce dossier : | |||||||
| . | 1 page du projet d'acte de partage du notaire liquidateur qui s'est limité à totaliser les comptes bancaires restants. Ceci demandait moins d'un mois de délai et 15 minutes de travail mais n'a pas empêché pas ce notaire de réclamer des honoraires de 12 500 €, |
|||||||
| . | 3,5 pages dans le PV de difficultés, les conclusions de A S utilisables par le Tribunal | |||||||
| - | 1,5 page : analyse des faux de l'expert qui ont pu échapper aux juges du fond le 15/05/03 (conclusions, détails et pièces déjà en possession du Tribunal), | |||||||
| - | 1 page : proposition amiable pour tous de A S, | |||||||
| - | 1 page : analyse résumée des faux supplémentaires ajoutées par le notaire liquidateur, précisions ci - dessous. | |||||||
| * | Le notaire liquidateur masque volontairement toutes les manoeuvres successorales des consorts S |
|||||||
| Le notaire présente un seul total par banque de tous les comptes, alors qu'il a eu la liste précise des situations de chacun des comptes connus. Ceci lui permet d'occulter le nombre injustifiable de comptes créés par les consorts S aussitôt après le décès de M. S père et donc d'occulter leurs manoeuvres qui ont permis une prétendue confusion de 2 comptes titres distincts et leurs retraits des prétendus cadeaux de Mme veuve S. |
||||||||
| * | Le notaire liquidateur ignore les faux évidents de l'expert |
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| Le notaire ignore totalement le rapport d'expertise qu'il s'était engagé à étudier devant le Procureur de la République, alors que la fausseté totale des conclusions de ce rapport apparaît à la comparaison de quelques lignes dans quelques unes de ses pages. Ces faux pouvaient peut - être échapper à un Magistrat incompétent mais pas à un notaire, spécialiste des opérations de succession. |
P, 23/06/06 | |||||||
| * | Le notaire liquidateur ignore une proposition de solution amiable pour tous |
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| Cette proposition précise et chiffrée de A S du 02/05/06, réitérée le 25/01/07, est basée principalement sur la 1ère pièce et sur les quelques constats exacts de l'expert dans le détail de son rapport. Elle est particulièrement modérée dans le contexte puisque A S se limite à demander sa part de la donation de 1988 et des successions de 1988 et 1995, avec les intérêts normaux depuis les dates auxquelles les différentes sommes étaient dues, sans application de la loi sur le recel successoral et sans remettre en cause ses 3 condamnations scandaleuses. |
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| * | Le notaire liquidateur ignore le coffre |
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| c'est - à - dire la totalité de la succession de M. S père. Le notaire liquidateur a proposé de partager le contenu du coffre, si possible, mais en dehors de son acte et après accord sans réserve sur le reste de son acte, alors qu'il savait que le seul coffre familial déclaré par la banque au décès de M. S père a été constaté vide en 1995. |
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| * | Le notaire liquidateur ignore la moitié de la succession de Mme veuve S |
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| * | Le notaire liquidateur occulte de façon incohérente le compte indivis de 500 000 € |
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| - | essentiel de la donation de 1988 et origine de tous les litiges Le notaire a partagé entre tous les héritiers ce compte au principal, mais hors de son acte. Ceci alors qu'il avait d'abord décidé, contrairement à la loi et au jugement, un acte de partage unique pour la donation et les successions, |
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| - | mais le résultat de la vente de la maison appartenant à la même donation figure bien à son acte (et reste à distribuer). | |||||||
| * | Le notaire liquidateur occulte ainsi |
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| - | une 6e escroquerie d'apparence légale au profit de la banque |
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| L'absence de gestion du compte titres indivis sans litige depuis 1995 (350 000 € à cette date) a permis la transformation d'un compte titres obligataire en compte courant improductif (obligations arrivées à échéance non renouvelées depuis 1995), d'où des intérêts perdus de 150 000 € pour tous les héritiers (mais pas pour la banque), | ||||||||
| - | une 4e incohérence évidente des consorts S |
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| qui ont accepté cette perte d'intérêts de 150 000 € sur 350 000 € pendant 12 ans, alors qu'ils ont | ||||||||
| . | prétendu que c'était " A S qui s'opposait au partage de la succession et de l'indivision ", | |||||||
| . | exigé et obtenu par voie de justice des dommages - intérêts pour le retard de A S à payer sa condamnation de 15 000 € pendant 2 ans, retard dont A S n'est d'ailleurs nullement responsable, voir ci - dessus mission du notaire liquidateur. | |||||||
| * | Le notaire liquidateur supprime toute possibilité de contrôle ultérieur des comptes bancaires |
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| Le notaire, après avoir toujours affirmé qu'il n'avait aucun pouvoir, s'est également attribué le pouvoir de clôturer tous les comptes bancaires sans la signature préalable obligatoire de A S, ce qui supprime d'avance, de façon définitive et en apparence légale, toute possibilité de regard ultérieur sur tous les comptes litigieux. | ||||||||
| * | Le notaire liquidateur ignore les frais d'expertise judiciaire avancés par A S dont le jugement a ordonné le partage |
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| soit plus de 10 000 €, alors que le notaire liquidateur a été parfaitement informé par A S du montant de ces frais par ses pièces communiquées au notaire avant le début de sa mission puis par sa proposition de solution amiable, et que le notaire a eu copie du jugement ordonnant le partage de ces frais. | J, 17 | |||||||
2008 - 2011. manoeuvres supplementaires pour enterrer l'affaire |
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| Les nouvelles péripéties dans cette période confirment, sans besoin d'entrer au fond, les volontés de Magistrats de ne reculer devant aucun procédé pour continuer à ignorer tous les faux depuis 1988 aggravés par tous les faux judiciaires depuis 1996 et supprimer à la victime toute possibilité de défense. | ||||||||
Manoeuvres du TGI de Blois |
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| Le TGI de Blois dispose, depuis le 28/12/07, de tous les éléments pour sa décision dans le dossier qui aurait été déposé par le notaire liquidateur. Mais il affirme que A S est " obligé de passer par l'intermédiaire d'un avocat ", " qu'il ne peut être autorisé à avoir accès à son dossier au greffe " et que ses " écrits sont irrecevables ". |
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| Toutes ces affirmations sont, pour le moins, abusives et fallacieuses dans le contexte. | ||||||||
| * | La représentation par avocat a été totalement inutile de 1996 à 2003 |
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| Tous les arguments et pièces de A S ont été présentés par avocats jusqu’au 15/05/03, ce qui n’a pas empêché tous les magistrats successifs jusqu'à cette date de les “ ignorer “ totalement, y compris la 1ère pièce, déjà suffisante, comme déjà précisé ci - dessus aux § Rapport de l'expert, 09/04/01, 30/10/01, 18/04/02, 15/05/03. | ||||||||
| * | La représentation obligatoire par avocat est très contestable dans son principe même |
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| Elle est contraire à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et aux positions publiques prises par le Médiateur de la République d'après lequels un avocat est possible mais non obligatoire. Cette Convention, ratifiée par la France, a donc a une valeur supérieure à la loi française qui impose la représentation par avocat dans la plupart des cas. |
CEDH, 6 | |||||||
| * | La représentation par avocat n'a plus aucune justification depuis 2008 |
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| car les dernières conclusions résumées de A S figurent en 3,5 pages dans le dossier déposé par le notaire liquidateur depuis le 28/12/07. | ||||||||
| * | La représentation par avocat a été rendue impossible par les manœuvres du Magistrat civil de 2008 à 2011 |
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| Ce magistrat a décidé que l'ex - avocat postulant, ex - Bâtonnier, “ demeurait constitué “ et donc que les conclusions adverses lui ont été “ régulièrement “ communiquées. Cet avocat a cependant refusé sans motif, de les transmettre à A S, grâce au silence de ce magistrat qui se réserve ainsi le droit de faire appliquer ou non ses décisions, suivant l’intérêt d’une seule des parties. |
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| * | Le accès d'une partie à son dossier au greffe n'est interdit par aucun texte |
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| contrairement à une affirmation du greffe du TGI de Blois. D 'ailleurs, dans la même affaire et devant le même type de Tribunal, A S a déjà eu cet accès qui lui est nécessaire car |
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| - | il s'est déjà avéré que des pièces déposées au Tribunal par l'expert ou la partie adverse n'étaient pas identiques à celles entre ses mains, | |||||||
| - | dans les dernières péripéties, les dernières conclusions des consorts S ne lui ont pas été communiquées. | |||||||
| * | La procédure pour homologation du projet d'acte de partage est irrégulière |
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| Les consorts S auraient envoyé une nouvelle assignation à A S qui ne l'a pas reçue. Une copie de cette assignation doit être obligatoirement être au greffe et comporter le rapport des prétendues difficultés de l'huissier à délivrer cette assignation dans les mains de A S. Le refus par le greffe d'un accès à ses locaux met A S dans l'impossibilité de prouver cette nouvelle irrégularité. |
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| Ces manœuvres du Tribunal et du greffe, visant à interdire à A S toute possibilité de défense, ont suffi à dissuader tout nouvel avocat postulant, obligatoirement à Blois, d’une intervention minime mais dérangeante pour le TGI de Blois et tout le Barreau de Blois. | ||||||||
| * | Les décisions du Tribunal d'accepter les demandes des consorts S et de refuser les mêmes demandes de A S |
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| - | La loi permet au magistrat d'entendre directement les parties sans avocat. C'est ce qu’il a fait pour la partie adverse le 06/10/09, après avoir interdit artificiellement à A S d’être présent. |
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| - | L'audience de plaidoieries pour homologation du projet d'acte de de partage annoncée depuis le 25/06/10, a été à nouveau reportée au 10/11/11. Tous ces reports, pour des raisons inconnues de A S ou évidemment sans valeur ici, sont à comparer avec l'ignorance de la demande par A S du report d'une semaine de l'audience du 06/10/09, demande pourtant motivée par la prétendue erreur d'adresse du greffe dans sa convocation à cette audience que A S n'a pas reçue. |
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| * | Le Tribunal a rendu obligatoires les courriers de A S au Tribunal depuis 2008 |
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| - | d'abord, par la “ perte “ pendant 18 mois du dossier déposé au Tribunal par le notaire liquidateur puis l'ignorance de son contenu. Ceci a obligé A S à écrire au Tribunal pour signaler d'abord l'existence de ce dossier et ensuite ses seuls contenus utiles, voir ci - dessus § 28/12/07, |
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| - | puis par de multiples abus de droit, erreurs et procédés divers du Tribunal. | |||||||
| * | Le Tribunal a supprimé irrégulièrement dans son dossier les 2 derniers courriers récapitulatifs de A S |
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| Le Tribunal pouvait continuer à “ ignorer “ les courriers de A S mais rien ne l'obligeait à lui retourner les 2 derniers. Il soustrait ainsi de son dossier un document d'une page qui met en évidence et facilite les preuves des principaux faux d’intervenants judiciaires couverts par des Magistrats pour s'opposer à la justice depuis plus de 15 ans. D'après l'article 434 - 4 du Code Pénal, cet acte est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. |
B, 03/10/11 | |||||||
Manoeuvres du Procureur de la République de Blois |
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| Le 01/02/08, A S demande au Procureur de la République de Blois une enquête préliminaire pour faux et complicités dans l'exercice de fonctions judiciaires qui ont permis de dissimuler des sommes de l'ordre de 1 Million € au principal. A S demande une audition de moins de une heure pour lui permettre de prouver tous les principaux faux. Le Procureur de la République ne répond pas pendant 19 mois puis il bafoue l'ordre d'enquête qu'il a reçu du Ministre de la Justice en opposant 2 fins de non - recevoir avec 2 motifs successifs différents, tous 2 évidemment faux. |
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| * | Le Procureur de la République refuse son action avec un 1er motif faux |
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| 19 mois après, le Procureur affirme que A S " a refusé d'être entendu " par un agent de police, alors qu'il s'agissait de constater des faux bancaires. Mais cet agent n'avait aucune compétence bancaire au point d'ignorer les différences majeures entre des titres anonymes au porteur ne figurant pas dans les écritures de banque et des comptes titres cotés en Bourse dématérialisés dont les achats ou ventes figurent obligatoirement dans ces écritures avec les libellés " achats ou ventes de titres ". C'est cet agent qui, en raison de son incompétence bancaire, a refusé d'entendre A S sur les faux bancaires. Beaucoup de simples particuliers connaissent cette différence, d'ailleurs de simple bon sens. En supposant l'incompétence sur ce point simple et majeur des Magistrats du TGI de Blois responsables du jugement du 15/05/03 et du Procureur de la République, il était facile à ce dernier de demander l'enquête préliminaire à la brigade financière. |
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| * | Le Procureur de la République refuse son action avec un 2e motif faux |
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| 34 mois après, le Procureur rejette à nouveau ses responsabilités avec un autre motif en affirmant que A S peut s'adresser à un juge d'instruction " qui procédera à toutes investigations utiles ". Or | ||||||||
| - | le Procureur de la République a toutes initiatives et tous pouvoirs pour les enquêtes préliminaires. D'ailleurs | |||||||
| . | actuellement, une grande majorité des enquêtes pénales échappent aux juges d'instruction, | |||||||
| . | on ne voit pas comment un juge instruction pourrait faire une enquête, alors que le Procureur de la République a refusé une audition de 1h, en utilisant des moyens qui sont normalement sous les ordres du même Procureur de la République, | |||||||
| - | A S demandait non une action au pénal mais seulement son audition préliminaire en moins d'une heure, pour faire constater des faux très évidents dans l'objectif d'obliger à une révision du jugement au civil, faute en pratique d'autres possibilités de recours, | |||||||
| - | il était indispensable ici que ce constat soit fait par un Procureur de la République, en principe indépendant des Magistrats du siège. Car dans un petit Tribunal comme Blois ces Magistrats sont en petit nombre et peuvent être les mêmes au civil et au pénal. Le vice Président du TGI de Blois a été dûment informé depuis le 12/07/10 des faux évidents du notaire liquidateur pour couvrir les faux précédents non moins évidents et des obligations légales des magistrats par rapport aux faux qui leur sont signalés. Par conséquent il devait, d'après la loi instruire lui-même les faux allégués. |
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| * | Le refus d'une audition de 1h pour faux dans l'exercice de fonctions judiciaires est inadmissible |
P, 06/01/11 | ||||||
| pour une demande aussi importante en soi et dans l'intérêt de l'ordre public et aussi simple à réaliser. Ce refus est à comparer à la rapidité de la décision positive du même Procureur sur la plainte du notaire liquidateur (le dernier intervenant judiciaire directement impliqué) sur la forme seulement et non motivée même sur la forme, décision qu'il a prise avant d'avoir entendu A S. Ce refus a été soutenu par le silence du Procureur Général de la République d'Orléans informé depuis le 30/06/08 du refus d'agir du Procureur de la République de Blois. |
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2008 - 2011. Conclusion des manoeuvres supplémentaires du TGI de Blois et du Procureur de la République de Blois |
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| Les termes finaux ci - dessous des dernières lettres de A S au vice - Président du TGI de Blois et au Procureur de la République de Blois restent très modérés en regard de de leurs dernières manoeuvres pour tenter d'enterrer définitivement cette affaire. | ||||||||
| " En résumé général La procédure repose entièrement sur quelques faux évidents d’un notaire et d'une banque aggravés par des faux évidents de l'expert judiciaire de 1997 à 2000 puis du notaire liquidateur de 2004 à 2007 pour couvrir les premiers. Votre responsabilité personnelle est aujourd’hui engagée dans le maintien de l’ignorance de ces faux. |
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| En conclusion générale | ||||||||
| 1 | Des solutions amiables ou judiciaires correctes et relativement très modérées restent possibles | |||||||
| - | je reste disposé à une solution amiable dont j'ai fourni des bases motivées, claires et chiffrées (et très modérées) en une page, | |||||||
| - | à défaut, je resterais disposé à ce que les conséquences du respect de l'article 40 du Code de Procédure Pénale (obligation pour les magitrats et officiers publics de dénoncer les faux à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions) se limitent à l'application de l'article 595 du Code de Procédure Civile (révision des jugements civils basés sur des faux). | |||||||
| 2 | Dans une affaire banale, l’accumulation des procédés depuis 14 ans pour ignorer ou falsifier les preuves, ... peut intéresser un public très large. Je n'aurais aucune responsabilité dans le développement éventuel de telles suites. " |
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resume general |
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| Pendant 15 ans, cette affaire a été totalement escamotée dans des jugements rendus d'avance. | ||||||||
SUR LE FOND |
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Ignorances ou dénis systématique des 2 faits les plus important et les plus évidents |
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| par tous les intervenants judiciaires successifs qui ont ignoré la 1ère pièce et l'ordonnance d'instruction préalable. | ||||||||
| * | Ignorance des faux principaux sur la prétendue confusion de 2 comptes titre distincts |
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| de compositions analogues et d'un montant chacun de l'ordre de 2 millions F qui ont coexisté à la banque de 1987 à 1993 mais dont un seul a été déclaré par un notaire et par une banque. L'un a été donné en indivis en 1988 mais, sur la base de fausses informations fiscales données à M. S père, a été converti de 1988 à 1991, en liquidités dans un coffre. Les consorts S, mandataires pour la succession de M. S père et seuls détenteurs de sa clé, ont refusé l'inventaire familial obligatoire de ce coffre dont le contenu a disparu. Le compte indivis a été reconstitué à partir de l'autre compte à partir de 1991. Il pouvait facilement et devait obligatoirement être liquidé en 1995. L'ignorance systématique d'un compte bancaire, évident depuis 1988, sans litige depuis 1995, de l'ordre de 500 000 € en 2007, ne peut s'expliquer que par des tentatives coordonnées et répétées de tous les intervenants judiciaires successifs d'occulter tous les faux de professionnels puis pour se couvrir de proche en proche. |
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| * | Ignorance des responsables, donc des bénéficiaires de toutes les dissimulations |
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| Les consorts S n'ont jamais rendu compte de leurs mandats ni justifié de la consistance des fonds dont ils demandaient la liquidation. Ils n'ont jamais fourni aucun argument, ni aucune pièce ni jamais répondu aux conclusions et pièces de A S, et pour cause. Ils sont même allés jusqu'à nier l'existence de leurs mandats, affirmation dont la fausseté évidente n'a jamais été relevée par aucun des intervenants judiciaires. Il leur a suffi |
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| - | d'abord, de rejeter toutes leurs responsabilités sur les professionnels qu'ils ont impliqués dans leurs manoeuvres successorales et sur l'expert judiciaire qui n'a interrogé ni les consorts S ni ces professionnels, | |||||||
| - | puis, de quelques dénégations globales, avec une feinte indignation, renvoyant au vide falsifié du rapport de l'expert judiciaire qui a conclu d'avance à leur place et à la place des magistrats et aux conclusions des intervenants judiciaires suivants qui chacun ont validé les conclusions des intervenants précédents en y ajoutant une couche de falsifications supplémentaires. | |||||||
| Les abus de confiance des consorts S, aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S pour la succession de M. S Père, le montant de leurs recels successoraux et toutes leurs incohérences n'auraient pas résisté au moindre examen sans ces ignorances. | ||||||||
SUR LA PROCEDURE |
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| Tous les moyens ont été utilisés pour rendre illusoire pour A S le droit à un jugement équitable par un Tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable : choix aberrants des intervenants judiciaires, occultation ou dénaturation de toutes les pièces, suppression physique de ses conclusions écrites ou orales, suppression de son droit à être informé à l'avance pour préparer sa défense, prétendue obligation d'avocat, possibilité de faire interroger des professionnels impliqués dans la cause, suppression à l'avance de toute possibilité de recours, élimination financière par des condamnations scandaleuses répétées. | ||||||||
| Tout ceci au mépris de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ratifiée par la France. | CEDH, 6 | |||||||
| * | Procédures totalement viciées dès leurs origines par les choix aberrants des intervenant judiciaires |
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| - | en 1996, choix d'un expert judiciaire, Président des experts auprès de la Cour d'Appel d'Orléans, en relations professionnelles avec la banque où il devait investiguer pour faux bancaires, | |||||||
| - | en 2001, délocalisation fictive dans un autre TGI dépendant de la même Cour d'Appel avec refus l'instruction préalable ordonnée par un Tribunal en 1996, | |||||||
| - | en 2004, choix d'un notaire liquidateur précédemment employé d'un notaire directement impliqué dans les faux notariés en 1988 et 1991. | |||||||
| * | Engrenage de procédures impossible à arrêter |
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| Tous les Magistrats, responsables du choix puis du contrôle des ces auxiliaires ont engagé ou n'ont pas voulu arrêter un engrenage, annoncé par l'expert judiciaire avant même le début de sa mission en mai 1997, alors qu'ils ont tous étés clairement informés des faux de l'expert en temps encore utile. En effet, la mise en cause de cet expert aurait mis en cause indirectement tous les jugements fondés sur ses rapports depuis 20 ans et la Cour d'Appel d'Orléans qui l'a nommé Président des experts, ce qu'aucun Magistrat n'a voulu envisager. Tous ces spécialistes du droit et défenseurs de la loi ont donc préféré, par aveuglement volontaire, bafouer leur mission et se comporter en fait comme des spécialistes de l'oblique et des opposants à l'application de la loi. Le nombre, la variété, la gravité et l'évidence des omissions, erreurs, mensonges, faux - semblants, faux rejets de responsabilité, utilisations sélectives de la loi ou des silences de la loi à leur seule convenance, arguties ignorant le simple bon sens et autres procédés constatés |
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| - | excluent des négligences ou incompétences individuelles vu les efforts et habiletés dépensés par tous les intervenants judiciaires pour écrire faux et vide en conservant des apparences de légalité et de sérieux, | |||||||
| - | excluent des coïncidences et montrent au contraire des volontés systématiques et coordonnées pour transformer la victime sur le fond en coupable sur la procédure et la condamner pour tenter d'imposer le silence à un témoin gênant. La dernière condamnation de A S, particulièrement scandaleuse, a été exécutée dans des conditions encore plus scandaleuses. |
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| * | L'affaire aurait pu être traitée au pénal dès le départ |
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| Elle est restée au civil, en raison de la patience et de la bonne volonté de A S qui, face à des provocations constantes, a utilisé pour se défendre des termes d'abord relativement très modérés et n'a cessé, jusqu'à ce jour, de proposer des solutions restant aussi amiables que possible dans l'intérêt de tous les cohéritiers, de tous les professionnels impliqués de proche en proche et dans l'intérêt général. | ||||||||
Conclusion generale |
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| L'accumulation et la variété des procédés utilisés par 24 Magistrats successifs, de différentes fonctions, à tous les niveaux, dans 6 villes différentes, pour étouffer cette affaire, au mépris d'une première décision de justice, de la règle du contradictoire, d'articles essentiels de la loi, de la déontologie des magistrats et du simple bon sens, permettent de conclure à des complicités actives ou passives généralisées pour couvrir des faux notariés et bancaires puis des faux et usages de faux dans l'exercice de fonctions judiciaires. | ||||||||
| Cette affaire, banale et d'une rare évidence sur le fond à l'origine, ne devrait pas rester sans suites dans l'intérêt public car elle suffit à bien illustrer les portes laissées ouvertes à des dérives inadmissibles fondées sur l'impunité de notables, intervenants judiciaires et Magistrats qui se soutiennent inconditionnellement entre eux dans l'intérêt de leur carrière ou dans ce qu'ils croient être l'intérêt de leur corporation. | ||||||||